Partie plaignante conteste un classement pour escroquerie: grief de déni de justice rejeté mais absence de motivation sur le refus d'administrer certaines preuves, cause renvoyée (art. 29 al. 2 Cst.)
- Date
- 28.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_120/2026
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
A.________ SA, société ayant octroyé un prêt de 15 millions d'euros à B.B.________ SA, a déposé plainte pénale pour escroquerie après la faillite de cette dernière et le transfert de fonds vers des comptes personnels de l'épouse de l'administrateur décédé. Le Ministère public genevois a classé la procédure sans auteur identifié tout en prononçant des créances compensatrices contre l'épouse. La Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ SA et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'allocation de ces créances. La recourante forme un recours devant le Tribunal fédéral en invoquant un déni de justice concernant cette incompétence et une violation du droit d'être entendue due au refus non motivé d'auditionner un témoin nommé L.________ et d'ordonner la production de la correspondance interne de l'organe de révision D.________ SA relative aux audits comptables.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision motivée concernant le refus d'administrer certaines preuves. Concernant le grief de déni de justice lié à l'allocation des créances compensatrices, la cour constate que la conclusion visant à obtenir ces montants figure pour la première fois dans un courrier du 7 juillet 2025, soit après l'expiration du délai de recours cantonal fixé au 16 juin 2025. Conformément à l'article 322 alinéa 2 CPP et à l'article 81 alinéa 1 lettre b chiffre 5 LTF, cette conclusion tardive est irrecevable, ce qui justifie la confirmation de l'arrêt attaqué sur ce point par substitution de motifs.
S'agissant du second grief, la cour relève que l'arrêt cantonal motive amplement le refus d'auditionner K.C.________, F.________ et E.________, mais se limite à énoncer les faits et les conclusions de la recourante concernant l'audition de L.________ et la production de la correspondance interne de D.________ SA entre le 1er janvier 2018 et le 24 février 2021. Cette absence totale de motivation empêche le contrôle de l'appréciation anticipée des preuves effectuée par les juges cantonaux selon l'article 139 alinéa 2 CPP. Ce silence constitue une violation du droit à une décision motivée garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., rendant nécessaire l'annulation partielle de l'arrêt et le renvoi de la cause pour complément de motivation.
La recourante obtient gain de cause partiel avec l'assistance d'un avocat et se voit allouer une indemnité de dépens de 1'500 francs à la charge du canton de Genève conformément à l'article 68 alinéa 1 LTF. Aucun frais judiciaire n'est perçu en vertu de l'article 66 alinéa 4 LTF, compte tenu de la nature procédurale du vice constaté et de l'absence de traitement du fond.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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