Contribuable israélien conteste la transmission de données bancaires à l'administration fiscale israélienne: principe de subsidiarité non violé car la loi israélienne n'exige pas la sollicitation préalable du contribuable (art. 21 al. 2 let. g MAC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 152 II 75 · BGE 152 II 75 · DTF 152 II 75
- Date
- 01.01.2026
- Numéro de dossier
- BGE 152 II 75
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A. a formé un recours contre une décision de l'Administration fédérale des contributions qui avait accordé une demande d'assistance administrative internationale formulée par l'autorité fiscale israélienne (ITA) afin d'obtenir des renseignements bancaires concernant des résidents israéliens soupçonnés de ne pas avoir déclaré leurs comptes en Suisse. A. soutenait que l'ITA avait violé le principe de subsidiarité prévu à l'article 21 alinéa 2 lettre g de la Convention sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC), en ne l'ayant pas contactée préalablement pour obtenir les renseignements demandés. Le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours, et A. a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. Le principe de subsidiarité prévu à l'article 21 alinéa 2 lettre g de la Convention sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC) n'a pas été violé, car l'État requérant (l'ITA) n'était pas tenu de contacter préalablement A. pour obtenir les renseignements demandés : les lois fiscales israéliennes n'exigent pas qu'une autorité fiscale doive approcher le contribuable avant de formuler une demande d'assistance administrative internationale. En outre, les chances de succès d'une telle démarche auraient été d'emblée faibles, puisque la demande s'inscrit dans un contexte pénal de soupçon de soustraction fiscale par détention de comptes bancaires suisses non déclarés ; dans un tel contexte, la collaboration du contribuable ne garantit pas l'obtention des renseignements pertinents, et seule la transmission directe par la banque permet d'assurer leur exhaustivité. Le refus d'assistance pour violation du principe de subsidiarité n'est qu'une faculté, non une obligation, pour l'État requis (la Suisse), conformément à l'article 21 alinéa 2 lettre g MAC et au Commentaire OCDE de la MAC. La loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF) ne prévoit pas non plus le refus de l'assistance pour ce motif (art. 7 LAAF). Par conséquent, l'Administration fédérale et le Tribunal administratif fédéral n'ont violé ni la LAAF ni la MAC en confirmant l'assistance administrative. Le grief tiré de la violation du principe de subsidiarité est donc infondé.
Cette décision confirme que le principe de subsidiarité ne constitue pas une condition impérative d'admissibilité de la demande d'assistance administrative, mais une simple faculté de refus pour l'État requis, et que son respect doit être apprécié à la lumière du droit interne de l'État requérant et des circonstances concrètes de la demande, notamment son caractère pénal.
Regeste
Art. 18 Abs. 1 lit. f, Art. 21 Abs. 2 lit. g und Art. 27 Abs. 1 des Übereinkommens vom 25. Januar 1988 des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen (MAC); Verhältnis zwischen diesem Übereinkommen und den anderen internationalen Abkommen, die eine Amtshilfe in Steuersachen vorsehen; Tragweite des Subsidiaritätsprinzips in der Amtshilfe in Steuersachen. Anwendbares Recht. Verhältnis zwischen der MAC und einem internationalen Abkommen über die Zusammenarbeit in Steuersachen (E. 5). Tragweite des Subsidiaritätsprinzips gemäss Art. 21 Abs. 2 lit. g MAC. Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes verpflichtet den ersuchten Staat nicht, den Informationsaustausch zu verweigern (E. 7.1-7.3). Der ersuchende Staat muss nur jene Massnahmen ergreifen, die angemessen sind und nach seinem Recht oder seiner Verwaltungspraxis zur Verfügung stehen. Daher liegt kein Verstoss gegen das Subsidiaritätsprinzip vor, wenn von vornherein ersichtlich ist, dass die Erfolgsaussichten dieser Massnahmen gering gewesen wären (E. 7.5.2). Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall (E. 7.6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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