Assistance fiscale suisse-norvégienne: identification par numéro de carte de crédit admise, échange de lettres 2012 applicable (Art. 26 DBA CH-NO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 II 628 · BGE 143 II 628 · DTF 143 II 628
- Date
- 01.09.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 II 628
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
La Norvège a requis l'assistance administrative internationale auprès de la Suisse pour identifier les titulaires de neuf cartes de paiement suisses dont les numéros étaient connus, mais pas les noms ni les adresses. Cette démarche s'inscrivait dans un projet visant à vérifier la conformité fiscale des résidents norvégiens ayant utilisé des cartes étrangères sur le territoire norvégien. L'Administration fédérale des contributions a accordé cette assistance en transmettant les informations bancaires concernant X., titulaire d'une des cartes. X. a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a annulé la décision de l'AFC au motif que la demande ne respectait pas les exigences d'identification par nom et adresse prévues par l'échange de lettres de 2009. L'Administration fédérale a alors saisi le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fédérale et confirme la transmission des informations. Il juge que l'échange de lettres du 15 mai/13 juin 2012 entre la Suisse et la Norvège est applicable et doit être pris en compte pour interpréter la clause d'échange de renseignements de la Convention de double imposition (CDI CH-NO). Cet accord, conclu sur habilitation expresse de l'Assemblée fédérale via un arrêté soumis au référendum facultatif, permet désormais d'identifier les personnes visées par une demande d'assistance autrement que par leur nom et leur adresse. Le refus du Tribunal administratif fédéral d'appliquer cet accord aurait violé le principe de bonne foi dans l'exécution des traités (art. 26 CV) ainsi que l'obligation pour les autorités d'appliquer le droit international liant la Confédération (art. 190 Cst.).
Sur le fond, la demande norvégienne, qui identifiait les contribuables par leurs numéros de cartes de crédit et les entités émettrices, respecte les conditions formelles de l'échange de lettres 2012. Elle ne constitue pas une « pêche aux renseignements » prohibée. Le Tribunal applique par analogie les critères développés pour les demandes groupées (ATF 143 II 136), car la distinction avec les demandes collectives sans nom/adresse est ténue. La demande fournit une description détaillée du groupe (titulaires de cartes utilisées dans une même région sur une longue période), expose les motifs de suspicion d'infraction fiscale (résidents norvégiens présumés n'ayant pas déclaré leurs revenus mondiaux) et démontre la pertinence vraisemblable des renseignements demandés (relevés bancaires et identité des ayants droit économiques).
Les dispositions régissant l'assistance administrative étant procédurales, elles sont d'application immédiate. Ainsi, l'échange de lettres 2012, entré en vigueur en 2012, s'applique à la demande formée en 2014, même si elle porte sur des années fiscales antérieures (2011-2014), dès lors que le Protocole 2009 fixait déjà la limite temporelle au 1er janvier 2011.
Regeste
Art. 26 DBA CH-NO; Briefwechsel vom 15. Mai/13. Juni 2012 abgeschlossen zwischen dem Bundesrat und der Regierung Norwegens; Internationale Amtshilfe in Steuersachen; Gesuch, welches Personen anhand anderer Mittel als durch Nennung des Namens und der Adresse identifiziert; Identifizierung mittels Kreditkartennummern. Der Briefwechsel zwischen der norwegischen Regierung und dem Bundesrat erfolgte 2012. Er sieht vor, dass ein Amtshilfegesuch Personen auch mit anderen Mitteln als durch die Nennung des Namens und der Adresse identifizieren kann und muss bei der Anwendung der Abkommensbestimmung zum Informationsaustausch zwischen Norwegen und der Schweiz mitberücksichtigt werden (E. 4.1-4.2.4). Bestimmungen, welche die Steueramtshilfe regeln, sind unmittelbar anzuwenden (E. 4.3). Um zu entscheiden, ob eine Anfrage, die sich zur Identifizierung von Personen anderer Mittel als der Nennung des Namens und der Adresse bedient, eine "fishing expedition" darstellt oder nicht, sind die dazu durch die Rechtsprechung entwickelten Kriterien betreffend Gruppenersuchen anzuwenden. Fall eines norwegischen Amtshilfegesuches, welches die gesuchten Personen mittels derer schweizerischen Kreditkartennummer identifiziert (E. 5). Regeste Art. 26 CDI CH-NO; échange de lettres des 15 mai/13 juin 2012 conclu entre le Conseil fédéral et le gouvernement norvégien; assistance administrative internationale en matière fiscale; demande identifiant les personnes qu'elle vise par d'autres moyens que le nom et l'adresse; identification au moyen de numéros de cartes de crédit. L'échange de lettres intervenu en 2012 entre le gouvernement norvégien et le Conseil fédéral, qui prévoit qu'une demande d'assistance administrative peut identifier les personnes qu'elle vise par d'autres moyens que par le nom et l'adresse, doit être pris en compte pour appliquer la clause conventionnelle d'échange de renseignements qui lie la Norvège et la Suisse (consid. 4.1-4.2.4). Rappel de l'applicabilité immédiate des dispositions régissant l'assistance administrative (consid. 4.3). Pour déterminer si une demande identifiant les personnes qu'elle vise par d'autres moyens que par le nom et l'adresse équivaut ou non à une pêche aux renseignements, les critères développés par la jurisprudence en lien avec les demandes groupées sont applicables. Cas d'une demande norvégienne identifiant les personnes visées au moyen de leur numéro de carte de crédit suisse (consid. 5). Regesto Art. 26 CDI CH-NO; scambio di lettere del 15 maggio/13 giugno 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il governo norvegese; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; domanda che identifica le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; identificazione mediante numeri di carte di credito. Lo scambio di lettere avvenuto nel 2012 tra il governo norvegese e il Consiglio federale, secondo il quale una domanda di assistenza amministrativa può identificare le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo, dev'essere preso in considerazione per applicare la clausola convenzionale di scambio di informazioni che vincola la Norvegia e la Svizzera (consid. 4.1-4.2.4). Richiamo dell'applicabilità immediata delle disposizioni che disciplinano l'assistenza amministrativa (consid. 4.3). Per determinare se una domanda che identifica le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo equivalga ad una "fishing expedition" si applicano i criteri sviluppati dalla giurisprudenza in relazione alle domande raggruppate. Caso di una domanda norvegese che identifica le persone interessate mediante il numero della loro carta di credito svizzera (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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