Justizze.

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Justizze. Art. 4 LAAF

Tribunal fédéral

Ancien employé de banque s'oppose à la transmission de son nom dans le cadre d'une assistance administrative fiscale: qualité de partie reconnue, droit de recours admis (art. 4 al. 3 LAAF)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 II 506 · BGE 143 II 506 · DTF 143 II 506
Date
23.08.2017
Numéro de dossier
2C_792/2016
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 89 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 113 LTF Art. 1 LAAF Art. 4 LAAF Art. 5 LAAF Art. 14 LAAF Art. 15 LAAF Art. 19 LAAF Art. 3 LPD Art. 6 LPD Art. 25 LPD Art. 6 PA Art. 48 PA

Résumé

L'Administration fédérale des contributions a reçu une demande d'assistance administrative internationale de l'Internal Revenue Service des États-Unis concernant un compte bancaire. Elle a ordonné à la banque de transmettre des documents sans caviardage des données d'un ancien employé, A.________, qui avait obtenu une interdiction civile de transmission de ses données. Ce dernier a formé une opposition contre la transmission de son nom. L'Administration fédérale a déclaré cette opposition irrecevable, arguant qu'il n'avait pas qualité de partie. A.________ a recouru devant le Tribunal administratif fédéral, qui a annulé la décision et renvoyé la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle se prononce sur la demande de caviardage. L'Administration fédérale a ensuite formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt de renvoi.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'Administration fédérale et confirme que l'ancien employé de banque A.________ a qualité de partie pour s'opposer à la transmission de son nom dans le cadre d'une assistance administrative fiscale. Le Tribunal constate que l'intimé n'est pas un tiers sans lien avec la demande, puisqu'il est présumé avoir aidé à commettre une fraude fiscale, comme l'a explicitement reconnu l'Administration fédérale elle-même. Cette situation lui confère un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 PA, car il est directement touché par la transmission de ses données personnelles, qui tombent sous le coup de l'art. 3 let. a et b LPD. En outre, l'art. 4 al. 3 LAAF exclut la transmission de renseignements concernant des personnes non concernées par la demande, et l'Administration fédérale ne peut donc refuser d'entrer en matière sur la demande de caviardage sans vérifier si l'identité de l'intimé est effectivement pertinente. Le fait qu'A.________ ait obtenu une interdiction civile de transmission de ses données dans le cadre du Programme de régularisation renforce encore son intérêt à faire contrôler la conformité de la transmission aux règles suisses. Le Tribunal fédéral juge que permettre à l'intimé de recourir n'entrave pas de manière inconsidérée l'assistance administrative, car son recours porte uniquement sur le caviardage de ses propres données et non sur le principe même de l'assistance. Les arguments de l'Administration fédérale tirés de la jurisprudence ATF 139 II 404 sont écartés, car la situation est différente: ici, l'intéressé est directement concerné, contrairement aux recourants de l'arrêt cité. Le respect du principe de spécialité ne justifie pas non plus de priver l'intimé de ses droits procéduraux garantis par le droit interne, car cela viderait de sens l'art. 4 al. 3 LAAF. En conséquence, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral est confirmé. Le recours est rejeté, aucun frais judiciaire n'est perçu, et l'Administration fédérale doit verser à l'intimé une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.

Regeste

Internationale Amtshilfe in Steuerfragen gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika; Übermittlung von Bankunterlagen, die den Namen eines Angestellten enthalten; Parteistellung; DBA CH-US; Art. 4 Abs. 3 und 19 Abs. 2 StAhiG; Art. 48 VwVG; Datenschutzgesetz. Parteistellung und Beschwerdelegitimation eines Bankangestellten, dessen Name in den Unterlagen erscheint, die der ersuchte Staat dem ersuchenden Staat zu übermitteln beabsichtigt. Stellung der Behörden (E. 3). Mangels einschlägiger Bestimmung im DBA CH-US bestimmt das Landesrecht, ob und inwiefern eine direkt oder indirekt durch das Amtshilfegesuch betroffene Person bzw. sogar eine Drittperson, deren Name in den herausgegebenen Unterlagen erscheint, vor der Übermittlung der entsprechenden Informationen zur Beschwerde legitimiert ist; dies gilt unter dem einzigen Vorbehalt, dass die landesrechtlich eingeräumten Verfahrensrechte die Herausgabe von Informationen, zu welcher sich die Schweiz völkerrechtlich verpflichtet hat, nicht in unangemessener Weise behindern (E. 4). Ein Bankangestellter, dessen Name in den zu übermittelnden Unterlagen erscheint, hat ein schützenswertes Interesse im Sinne von Art. 48 VwVG; somit kann dieser am Verfahren teilnehmen und die korrekte Anwendung von Art. 4 Abs. 3 StAhiG prüfen lassen. Diese Möglichkeit ergibt sich in erster Linie aus dem StAhiG, in zweiter Linie aus dem Datenschutzgesetz und vorliegend auch aus dem von einem Zivilrichter gegenüber der Bank ausgesprochenen Verbot, den betreffenden Namen zu übermitteln. Diese Verfahrensrechte behindern nicht in unangemessener Weise die Herausgabe von Informationen an den ersuchenden Staat (E. 5). Regeste Assistance administrative internationale en matière fiscale avec les Etats-Unis d'Amérique; transmission de documents bancaires comprenant le nom d'un employé; qualité de partie; CDI CH-US; art. 4 al. 3 et 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA; loi sur la protection des données. Qualité de partie et pour recourir d'un employé de banque dont le nom figure dans la documentation que l'Etat requis entend transmettre à l'Etat requérant. Position des autorités (consid. 3). A défaut de disposition topique dans la CDI CH-US, il appartient au droit interne de définir si et dans quelle mesure une personne visée directement ou indirectement par la demande d'assistance administrative ou a fortiori un tiers dont le nom figurerait parmi la documentation fournie dispose d'un droit de recours avant la transmission desdites informations; la seule réserve est que les droits procéduraux accordés sur le plan interne ne constituent pas des obstacles entravant de manière inconsidérée la remise d'informations à laquelle la Suisse s'est engagée en vertu du droit international (consid. 4). Intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 PA reconnu à un employé de banque dont le nom figure dans la documentation à transmettre, lui permettant de participer à la procédure pour faire vérifier le respect de l'art. 4 al. 3 LAAF. Cette possibilité découle en premier lieu de la LAAF, subsidiairement de la loi sur la protection des données et aussi, en l'espèce, de l'interdiction prononcée par un juge civil envers la banque de transmettre ledit nom. Ces droits procéduraux n'entravent pas de manière inconsidérée la remise d'informations à l'Etat requérant (consid. 5). Regesto Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale con gli Stati Uniti d'America; trasmissione di documenti bancari che contengono il cognome di un impiegato; qualità di parte; CDI CH-US; art. 4 cpv. 3 e 19 cpv. 2 LAAF; art. 48 PA; legge sulla protezione dei dati. Qualità di parte e legittimazione ricorsuale di un impiegato di banca il cui cognome figura nella documentazione che lo Stato richiesto intende trasmettere allo Stato richiedente. Posizione delle autorità (consid. 3). In mancanza di una disposizione topica nella CDI CH-US, spetta al diritto interno stabilire se e in che misura una persona che è direttamente o indirettamente toccata da una domanda di assistenza amministrativa o a fortiori un terzo il cui cognome figurerebbe nella documentazione fornita dispone di un diritto di ricorso prima che dette informazioni siano trasmesse; i diritti procedurali concessi secondo il diritto nazionale non devono tuttavia costituire degli ostacoli che intralciano in modo inadeguato la consegna di informazioni alla quale la Svizzera si è impegnata in virtù del diritto internazionale (consid. 4). Interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 48 PA riconosciuto ad un impiegato di banca il cui cognome figura nella documentazione da trasmettere, interesse che gli permette di partecipare alla procedura per fare verificare il rispetto dell'art. 4 cpv. 3 LAAF. Questa possibilità discende in primo luogo dalla LAAF, in via sussidiaria dalla legge sulla protezione dei dati come anche, nel caso di specie, dal divieto fatto dal giudice civile alla banca di trasmettere detto cognome. Questi diritti procedurali non intralciano in maniera inadeguata la consegna di informazioni allo Stato richiedente (consid. 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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