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Justizze. Art. 190 LDIP

Tribunal fédéral

Double national espagnol-vénézuélien agit contre le Venezuela devant un tribunal d'arbitrage d'investissement : compétence refusée car sa nationalité dominante et effective est vénézuélienne (art. 190 al. 2 let. b LDIP)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 III 455 · BGE 151 III 455 · DTF 151 III 455
Date
06.02.2025
Numéro de dossier
BGE 151 III 455
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31 CV Art. 190 LDIP

Résumé

Un investisseur double national espagnol et vénézuélien a intenté une procédure arbitrale contre la République bolivarienne du Venezuela, fondée sur le traité bilatéral d'investissement de 1995 entre l'Espagne et le Venezuela, afin d'obtenir une indemnisation de 200 millions USD pour des mesures prises entre 2015 et 2018 qui auraient détruit les capacités de production de ses sociétés vénézuéliennes. L'État défendeur a soulevé une exception d'incompétence ratione personae, arguant que le traité ne protège pas les binationaux. Le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent, estimant que la nationalité dominante et effective du demandeur était vénézuélienne. Ce dernier a formé un recours en annulation devant le Tribunal fédéral suisse, contestant cette interprétation du traité et cette appréciation de sa nationalité.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en annulation dirigé contre la sentence arbitrale qui avait déclaré le tribunal incompétent ratione personae.

Le Tribunal fédéral a d’abord constaté que l’article I par. 1 lit. a du traité bilatéral d’investissement (TBI) entre l’Espagne et le Venezuela, interprété conformément aux articles 31 et suivants de la Convention de Vienne sur le droit des traités, est muet sur le sort des binationaux et présente une lacune sur ce point. Il a donc jugé légitime que le tribunal arbitral ait comblé cette lacune en recourant, conformément à l’article 31 par. 3 lit. c de la Convention de Vienne, à la règle coutumière de la nationalité dominante et effective, tirée du droit international relatif à la protection diplomatique. Le Tribunal fédéral a approuvé cette méthode, soulignant que le TBI ne contient aucune disposition incompatible avec l’application de ce principe et que celui-ci est reconnu comme une règle pertinente de droit international applicable entre les parties. Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation du tribunal arbitral selon laquelle la nationalité dominante et effective du recourant était la nationalité vénézuélienne, en s’appuyant sur le fait que le centre de ses intérêts économiques se situait au Venezuela au moment des mesures incriminées, malgré sa résidence aux États-Unis depuis 1989 et ses liens personnels et familiaux avec l’Espagne. Cette conclusion rendait le recourant inéligible à la protection du TBI contre le Venezuela, justifiant ainsi la déclaration d’incompétence du tribunal arbitral. Les normes portant sur la compétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b IPRG/LDIP) et les principes d’interprétation conventionnelle (art. 31 par. 1, 2 et 3 CV) ont été décisives pour cet aboutissement.

Le recours n’a donné lieu à aucune décision sur les frais ou les dépens, ces questions n’étant pas abordées dans le dispositif ni dans les motifs pertinents.

Cette décision est notable car elle confirme l’approche suisse consistant à admettre, dans le cadre de l’arbitrage d’investissement, le recours à la règle de la nationalité dominante et effective pour résoudre les lacunes des traités bilatéraux, tout en insistant sur la vigilance particulière requise face aux risques de treaty shopping.

Regeste

Zuständigkeit des Schiedsgerichts (Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG); Investitionsschiedsgerichtsbarkeit; bilaterales Investitionsschutzabkommen von 1995 zwischen dem Königreich Spanien und der Bolivarischen Republik Venezuela (ISA); Recht eines spanisch-venezolanischen Doppelbürgers, gegen den Empfängerstaat seiner Investition vorzugehen; Voraussetzungen für die Ausübung dieses Rechts. Um zu bestimmen, ob ein spanisch-venezolanischer Doppelbürger berechtigt ist, gegen einen der beiden Vertragsstaaten des ISA vorzugehen, ist der Begriff des Investors in Art. I Abs. 1 lit. a dieses Abkommens anhand der Auslegungsgrundsätze des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge auszulegen. Diese Auslegung führt im vorliegenden Fall zur Feststellung, dass der Kläger, der über die Staatsangehörigkeit beider Vertragsstaaten des ISA verfügt, auf der Grundlage dieses Vertrags gegen den Empfängerstaat seiner Investition klagen kann, es sei denn, seine dominante und tatsächliche Staatsangehörigkeit ist diejenige dieses Staates (E. 5.4.2-5.4.6). Die Regel der dominanten und tatsächlichen Staatsangehörigkeit ist im Bereich der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit mit besonderer Sorgfalt zu prüfen, da dieses System das Risiko birgt, dass ein Investor mehrere Passanträge stellt und versucht, sich durch Treaty Shopping Vorteile zu verschaffen (E. 5.4.7). Prüfung der dominanten und tatsächlichen Staatsangehörigkeit des Klägers (E. 5.5). Regeste Compétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP); arbitrage d'investissement; traité bilatéral d'investissement conclu en 1995 entre le Royaume d'Espagne et la République bolivarienne du Venezuela (TBI); droit d'un double national hispano-vénézuélien d'agir contre l'État hôte de son investissement; conditions d'exercice de ce droit. Pour déterminer si un double national hispano-vénézuélien est en droit d'agir contre l'un des deux États parties au TBI, il convient d'interpréter la notion d'investisseur définie à l'art. I par. 1 let. a de cet accord à l'aide des critères d'interprétation visés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Cette interprétation conduit en l'occurrence à retenir que le demandeur, lequel possède la nationalité des deux États parties au TBI, peut agir contre l'État hôte de son investissement sur la base dudit traité, à moins que sa nationalité dominante et effective soit celle de cet État (consid. 5.4.2-5.4.6). La règle de la nationalité dominante et effective doit être examinée avec une attention toute particulière en matière d'arbitrage d'investissement, compte tenu du risque, inhérent à ce système, qu'un investisseur multiplie les demandes de passeport et les tentatives de treaty shopping (consid. 5.4.7). Examen de la nationalité dominante et effective du demandeur (consid. 5.5). Regesto Competenza del tribunale arbitrale (art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP); arbitrato sugli investimenti; trattato bilaterale per gli investimenti concluso nel 1995 fra il Regno di Spagna e la Repubblica Bolivariana del Venezuela (TBI); diritto di un investitore con la doppia nazionalità spagnola e venezuelana di agire contro lo Stato in cui ha effettuato il suo investimento; condizioni per esercitare tale diritto. Per determinare se un investitore con la doppia nazionalità spagnola e venezuelana abbia il diritto di agire contro uno dei due Stati che hanno concluso il TBI, occorre interpretare la nozione di investitore definita all'art. I par. 1 lett. a di questo accordo utilizzando i criteri di interpretazione previsti dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati. Questa interpretazione conduce in concreto a ritenere che l'attore, che possiede la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti il TBI, può agire sulla base del trattato contro lo Stato in cui ha effettuato il suo investimento, a meno che la sua nazionalità dominante e effettiva sia quella di tale Stato (consid. 5.4.2-5.4.6). La regola della nazionalità dominante e effettiva dev'essere esaminata con particolare attenzione in materia di arbitrato sugli investimenti, tenuto conto del rischio, inerente a tale sistema, che un investitore moltiplichi le domande di passaporto e i tentativi di treaty shopping (consid. 5.4.7). Esame della nazionalità dominante e effettiva dell'attore (consid. 5.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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