Écrivain suisse-français condamné pour incitation à la haine contre une journaliste lesbienne : qualification péjorative de « queer » comme « désaxé » constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (art. 261bis al. 1 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 IV 292 · BGE 150 IV 292 · DTF 150 IV 292
- Date
- 11.03.2024
- Numéro de dossier
- 6B_1323/2023
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un écrivain et éditeur suisse-français a publié une vidéo sur le site de son association où il qualifiait une journaliste de « grosse lesbienne militante » et définissait le terme « queer » comme signifiant « désaxé », tout en l’opposant à sa propre vision « de l’âme suisse ». Le Tribunal de police de Lausanne l’avait acquitté du chef de discrimination et incitation à la haine, mais condamné pour diffamation. Le Ministère public avait fait appel, et la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l’avait condamné à 60 jours de prison ferme pour les deux infractions. L’intéressé a formé un recours au Tribunal fédéral, demandant notamment son acquittement pour discrimination et incitation à la haine, et contestant la fixation de la peine.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours : il confirme la condamnation pour discrimination et incitation à la haine au sens de l’art. 261bis al. 1 CP, mais annule la peine privative de liberté prononcée pour diffamation, car celle-ci ne peut être sanctionnée que par une peine pécuniaire selon l’art. 173 al. 1 CP. Les propos litigieux — notamment la définition de « queer » comme « désaxé », la qualification de « grosse lesbienne », la présentation de B.________ comme « militante communautaire » colportant des « fake news », et la publication d’une photographie de la journaliste sous la vidéo — constituent, pris dans leur ensemble, une incitation à la haine et à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le recourant a agi intentionnellement : il a choisi les termes à dessein, s’est documenté avant l’interview, a organisé une mise en scène filmée et a conservé la vidéo en ligne pendant la procédure. Ses 22 condamnations pénales en France, dont plusieurs pour discrimination ou provocation à la haine fondées sur l’orientation sexuelle, confirment sa propension homophobe et justifient la peine privative de liberté de 40 jours prononcée pour l’infraction de discrimination et incitation à la haine, conformément aux exigences de l’art. 47 CP (culpabilité) et de l’art. 41 al. 1 let. a CP (prévention spéciale). En revanche, la cour cantonale a violé le droit fédéral en ajoutant 20 jours de prison pour la diffamation, infraction punissable exclusivement d’une peine pécuniaire. Le Tribunal fédéral réforme donc le jugement attaqué en constatant l’entrée en force de la peine pécuniaire de 30 jours-amende pour diffamation et en condamnant le recourant à 40 jours de prison ferme pour discrimination et incitation à la haine. Le recourant obtient partiellement gain de cause et reçoit une indemnité de 500 francs à titre de dépens, tandis qu’il supporte une partie des frais judiciaires. Cette décision est notable car elle précise que la qualification péjorative d’un terme revendiqué par la communauté LGBTI — ici « queer » — par une acception dépréciative (« désaxé »), sans contexte explicatif ni nuance, suffit à caractériser l’incitation à la haine au sens de l’art. 261bis al. 1 CP, même en l’absence d’appel explicite à la violence ou à la discrimination.
Regeste
Art. 261 bis Abs. 1 StGB; Art. 10 EMRK; Art. 16 und 36 BV; Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung; Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit. Begriffe der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität (E. 2.1.1). Die Bezeichnungen als "militante queere Person" ("militante queer ") und als "dicke, militante Lesbe" ("grosse lesbienne militante"), die der Bezeichnung "die Schweizer Seele und der Schweizer Geist, in der grossen Tradition [...] von Jean-Jacques Rousseau" ("l'âme suisse et l'esprit suisse, dans la grande tradition [...] de Jean-Jacques Rousseau") gegenübergestellt werden, stellen eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung dar (E. 2.1.2). Erweckung und Erregung von Hass durch eine herabwürdigende, entmenschlichende und übertrieben derbe Sprache ("langage rabaissant, déshumanisant et outrancier"; E. 2.2.2). Berücksichtigung der Reaktion der Internetnutzer, um die Bedeutung der Nachricht zu ermitteln (E. 2.3). Prüfung der subjektiven Straftatbestandselemente (E. 3). Die Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit des Beschwerdeführers, der sich nicht auf ein Engagement bei einem Presseorgan oder die Ausübung eines öffentlichen Mandats beruft, ist verhältnismässig und erscheint in einer demokratischen Gesellschaft notwendig, sobald es darum geht, ein auf das Schüren von Hass gegen eine Person aufgrund ihrer sexuellen Orientierung sowie im weiteren Sinne gegen die homosexuelle Gemeinschaft als Ganzes abzielendes Verhalten zu verbieten (E. 4). Regeste Art. 261 bis al. 1 CP; art. 10 CEDH; art. 16 et 36 Cst.; discrimination et incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle; restriction à la liberté d'expression. Notions d'orientation sexuelle et d'identité de genre (consid. 2.1.1). Les qualificatifs de "militante queer " et de "grosse lesbienne militante", opposés à "l'âme suisse et l'esprit suisse, dans la grande tradition [...] de Jean-Jacques Rousseau" constituent une discrimination à raison de l'orientation sexuelle (consid. 2.1.2). Éveil et excitation de la haine par un langage rabaissant, déshumanisant et outrancier (consid. 2.2.2). Prise en compte des réactions des internautes pour établir la signification d'un message (consid. 2.3). Examen de l'élément subjectif de l'infraction (consid. 3). La restriction apportée à la liberté d'expression du recourant, qui ne se prévaut d'aucun engagement auprès d'un organe de presse ni de l'exercice d'un quelconque mandat public, demeure proportionnée et apparaît nécessaire dans une société démocratique, dès lors qu'il s'agit d'interdire un comportement visant à attiser la haine à l'égard d'une personne en raison de son orientation sexuelle ainsi que, plus largement, envers la communauté homosexuelle (consid. 4). Regesto Art. 261 bis cpv. 1 CP; art. 10 CEDU; art. 16 e 36 Cost.; discriminazione e incitamento all'odio per l'orientamento sessuale; limiti alla libertà di espressione. Nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere (consid. 2.1.1). Gli epiteti "militante queer " e "militante lesbica cicciona" ("grosse lesbienne militante"), contrapposti a "l'anima svizzera e lo spirito svizzero, nella grande tradizione [...] di Jean-Jacques Rousseau", costituiscono una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (consid. 2.1.2). Spinta e fomento all'odio attraverso un linguaggio avvilente, disumanizzante e oltraggioso (consid. 2.2.2). Presa in considerazione delle reazioni degli internauti per stabilire il significato di un messaggio (consid. 2.3). Esame dell'elemento soggettivo del reato (consid. 3). Le restrizioni poste alla libertà di espressione del ricorrente, che non si avvale di alcun ingaggio presso un organo di stampa né dell'esercizio di un qualsiasi mandato pubblico, sono proporzionate e necessarie in una società democratica, trattandosi di vietare un comportamento teso a fomentare l'odio nei confronti di una persona a causa del suo orientamento sessuale nonché, più in generale, nei confronti della comunità omosessuale (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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