Associations demandent accès à des milliers de décisions et actes de poursuite liés à la solidarité fiscale des époux : refus justifié par la charge disproportionnée de travail d'anonymisation (art. 16 al. 1 et 2 let. c LInfo/VD)
- Date
- 02.02.2024
- Numéro de dossier
- 1C_494/2023
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 16 BLV Art. 9 Cst Art. 16 Cst Art. 30 Cst Art. 17 Cst-VD/VD Art. 10 CEDH Art. 14 LI/VD Art. 199 LI/VD Art. 1 LInfo/VD Art. 2 LInfo/VD Art. 8 LInfo/VD Art. 9 LInfo/VD Art. 16 LInfo/VD Art. 17 LInfo/VD Art. 24 LInfo/VD Art. 8a LP Art. 970a CC
Résumé
Deux associations ont demandé à la Chargée de communication de l'Ordre judiciaire vaudois l'accès à une grande quantité de documents judiciaires et d'actes de poursuite liés à la solidarité fiscale des époux prévue à l'article 14 de la loi vaudoise sur les impôts directs. Elles réclamaient notamment une liste anonymisée de toutes les affaires traitées entre 2010 et 2020, des copies caviardées de décisions et d'actes de poursuite, ainsi que des informations sur les montants réclamés, les codes postaux et le sexe des personnes concernées. La Chargée de communication a rejeté la demande, estimant que le travail requis pour y répondre serait manifestement disproportionné. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé ce refus. Les associations ont alors formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'arbitraire de la décision et invoquant la liberté d'information garantie par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des deux associations. Il confirme que la décision de refuser l'accès aux documents est fondée sur un motif légitime et non arbitraire : la charge de travail occasionnée par la demande est manifestement disproportionnée au sens de l'article 16 alinéa 1 et 2 lettre c de la loi vaudoise sur l'information (LInfo/VD). Cette disproportion résulte du nombre extrêmement élevé de documents concernés — décisions des tribunaux de première instance sur une période de onze ans et actes de poursuite sur une période de cinq ans —, de la nécessité d'une anonymisation minutieuse et contrôlée de chacun d'eux pour protéger la personnalité des personnes concernées, et de l'absence de liste préexistante ou de possibilité de recherche automatique fiable dans les systèmes informatiques des autorités. La Cour cantonale a pu soutenablement conclure que ce travail, exigeant plusieurs collaborateurs sur une période prolongée, risquerait de perturber gravement le bon fonctionnement des tribunaux et des offices de poursuite. Le Tribunal fédéral rejette également le grief tiré de l'article 17 alinéa 2 LInfo/VD, car les associations n'ont pas soulevé devant la Cour cantonale la question de l'absence de proposition de reformulation de leur demande, ce qui rend ce grief irrecevable. Enfin, le recours fondé sur l'article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme est écarté, car la Cour européenne admet que le refus d'accès puisse être justifié par une charge de travail particulièrement lourde, ce qui est le cas ici. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge solidaire des associations recourantes. Cette décision est notable car elle confirme la limite pratique du droit d'accès à l'information lorsqu'il implique une charge administrative excessive, même pour des fins d'intérêt général comme la transparence fiscale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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