Conjointe étrangère demande une naturalisation facilitée après annulation ex tunc de la naturalisation facilitée de son mari : condition de nationalité suisse au moment du mariage non remplie (art. 21 al. 1 LN)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 II 513 · BGE 150 II 513 · DTF 150 II 513
- Date
- 17.06.2024
- Numéro de dossier
- BGE 150 II 513
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante angolaise a demandé une naturalisation facilitée en tant que conjointe d’un homme naturalisé suisse. Ce dernier avait obtenu sa naturalisation facilitée avant leur mariage en 1998, mais celle-ci avait été annulée en 2002 pour fraude. En 2016, il avait acquis la nationalité suisse par naturalisation ordinaire. La requérante a déposé sa demande de naturalisation facilitée en 2021, alors que l’annulation de la naturalisation de son mari était déjà définitive. L’autorité et le Tribunal administratif fédéral ont refusé d’entrer en matière, estimant que les conditions légales n’étaient pas remplies. La requérante a formé un recours devant le Tribunal fédéral en soutenant notamment qu’elle agissait de bonne foi et que son mari était suisse au moment du mariage.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que l’annulation de la naturalisation facilitée de l’époux, intervenue en 2002 pour fraude, produit effet rétroactif (ex tunc), de sorte qu’il n’était pas citoyen suisse au moment du mariage en 1998. Cette constatation repose sur l’interprétation systématique de l’art. 21 al. 1 LN à la lumière des alinéas 2 et 3, ainsi que sur la jurisprudence constante selon laquelle l’annulation d’une naturalisation obtenue frauduleusement entraîne un retour à la situation antérieure. La requérante ne pouvait ignorer l’annulation définitive de la naturalisation de son mari lorsqu’elle a déposé sa demande en 2021 ; elle ne saurait donc invoquer la bonne foi pour faire valoir qu’il était suisse au moment du mariage. Le fait qu’il ait acquis ultérieurement la nationalité suisse par naturalisation ordinaire en 2016 ne permet pas de remplir la condition matérielle prévue à l’art. 21 al. 1 LN, qui exige expressément que le conjoint soit citoyen suisse au moment du mariage. Le Tribunal fédéral a également rejeté l’argument tiré du principe de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), car la requérante n’a pris aucune disposition irrévocable fondée sur la naturalisation de son mari ni subi de préjudice concret, et son mariage ne saurait être considéré comme conclu dans une perspective purement migratoire. La décision est conforme au droit et confirme le refus d’entrer en matière.
Les normes décisives sont l’art. 21 al. 1 LN (condition de nationalité suisse au moment du mariage), les art. 21 al. 2 et 21 al. 3 LN (interprétation systématique excluant la naturalisation facilitée lorsque la nationalité suisse est acquise postérieurement par voie ordinaire), l’art. 21 al. 1 LN lu à la lumière de la jurisprudence sur l’effet ex tunc de l’annulation pour fraude, et l’art. 5 al. 3 Cst. (bonne foi), dont l’application a été refusée en raison de l’absence de confiance légitime et de préjudice.
Le Tribunal fédéral n’a pas accordé de compensation ou de frais spécifiques, ces questions n’étant pas soulevées dans le dispositif ni traitées dans les motifs.
Cette décision précise de façon autonome l’effet rétroactif de l’annulation d’une naturalisation facilitée obtenue frauduleusement, même lorsque le conjoint concerné acquiert ultérieurement la nationalité suisse par voie ordinaire, et confirme que la bonne foi ne peut pallier l’absence de la condition matérielle essentielle au moment du mariage.
Regeste
Art. 21 BüG; Gesuch um erleichterte Einbürgerung des ausländischen Ehegatten einer eingebürgerten Person, deren Einbürgerung nichtig erklärt wurde. Art. 21 Abs. 1 BüG ist in dem Sinne zu verstehen, dass die erleichterte Einbürgerung ausgeschlossen ist, wenn im Zeitpunkt der Eheschliessung beide Ehegatten eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und einer der beiden Ehegatten das Schweizer Bürgerrecht erst nach der Eheschliessung, durch ordentliche Einbürgerung, erwirbt (E. 2). Gemäss der Rechtsprechung entfaltet die erleichterte Einbürgerung bestimmte Wirkungen, die mit ihrer Nichtigerklärung nicht ohne Weiteres dahinfallen. Darüber hinaus kann das Verfassungsrecht, insbesondere der Grundsatz von Treu und Glauben, gebieten, der Einbürgerung trotz ihrer späteren Nichtigerklärung gewisse Wirkungen zuzuerkennen (E. 4.2). Die Beschwerdeführerin stellte ein Gesuch um erleichtere Einbürgerung, obschon sie wissen musste, dass die Nichtigerklärung der vor der Eheschliessung erfolgten Einbürgerung ihres Ehemanns bereits ausgesprochen worden war; sie kann nicht als gutgläubig gelten, wenn sie geltend macht, ihr Ehemann sei zum Zeitpunkt der Eheschliessung Schweizer Bürger gewesen. Der Umstand, dass ihr Ehemann nach der Heirat die Schweizer Staatsbürgerschaft durch ordentliche Einbürgerung erworben hat, berechtigt sie nicht, ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung zu stellen (E. 4.3). Regeste Art. 21 LN; demande de naturalisation facilitée d'un conjoint étranger d'un naturalisé suisse, dont la naturalisation a été annulée. Il faut comprendre l'art. 21 al. 1 LN en ce sens que la naturalisation facilitée est exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après le mariage, par voie de naturalisation ordinaire (consid. 2). La jurisprudence admet que certains effets déployés après la délivrance de la naturalisation facilitée ne peuvent être supprimés sans autre par l'annulation de la naturalisation. Par ailleurs, le droit constitutionnel et, en particulier, les règles de la bonne foi peuvent imposer de reconnaître à la naturalisation certains effets malgré son annulation ultérieure (consid. 4.2). La recourante a déposé sa demande de naturalisation facilitée alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'annulation de la naturalisation de son mari, octroyée avant leur mariage, avait déjà été prononcée; elle ne peut invoquer sa bonne foi pour faire valoir que son conjoint était un citoyen suisse au moment du mariage. Le fait que son époux se soit vu par la suite octroyer la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ne lui conférait aucun droit à déposer une demande de naturalisation facilitée (consid. 4.3). Regesto Art. 21 LCit; domanda di naturalizzazione agevolata di un coniuge straniero di una persona naturalizzata svizzera, la cui naturalizzazione è stata annullata. L'art. 21 cpv. 1 LCit deve essere inteso nel senso che la naturalizzazione agevolata è esclusa se, al momento del matrimonio, i due coniugi erano stranieri e uno di essi ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio nella via della naturalizzazione ordinaria (consid. 2). La giurisprudenza ammette che certi effetti esplicati dopo il rilascio della naturalizzazione agevolata non possono di per sé essere soppressi mediante l'annullamento della naturalizzazione. D'altronde, il diritto costituzionale e, in particolare, le regole della buona fede possono imporre di riconoscere alla naturalizzazione certi effetti nonostante il suo successivo annullamento (consid. 4.2). La ricorrente ha presentato la sua domanda di naturalizzazione agevolata quando non poteva ignorare che l'annullamento della naturalizzazione di suo marito, concessa prima del loro matrimonio, era già stato pronunciato; non può invocare la sua buona fede per fare valere che il suo coniuge era un cittadino svizzero al momento del matrimonio. Il fatto che il suo coniuge si sia in seguito visto concedere la cittadinanza svizzera per mezzo della naturalizzazione ordinaria non le conferiva alcun diritto di presentare una domanda di naturalizzazione agevolata (consid. 4.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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