Administrateur d'office d'une succession sans héritiers connus peut poursuivre une action civile adhésive au pénal : la succession universelle constitue une subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP
- BGE / ATF / DTF
- ATF 152 IV 27 · BGE 152 IV 27 · DTF 152 IV 27
- Date
- 29.01.2026
- Numéro de dossier
- 7B_421/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 121 CPP Art. 466 CC Art. 494 CC Art. 540 CC Art. 555 CC Art. 560 CC
Résumé
La défunte avait déposé plainte pénale contre deux personnes avec constitution de partie plaignante à l'action civile adhésive. Elle est décédée le 27 février 2024 sans héritiers légaux ou institués connus. Une administration d'office de sa succession a été ordonnée et Me Christophe Misteli désigné administrateur d'office. Celui-ci a demandé à poursuivre la procédure pénale en qualité de partie plaignante. La Chambre des recours pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette demande, estimant que la succession ne pouvait pas se substituer à la défunte dans la qualité de partie plaignante. L'administrateur d'office a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt cantonal. Il constate que la défunte est décédée le 27 février 2024 sans héritiers connus, ce qui a entraîné l'ouverture d'une succession et la désignation de Me Christophe Misteli comme administrateur d'office par décision du 11 mars 2024. En vertu de l'art. 560 al. 2 CC, les héritiers — même inconnus ou l'État — ont acquis de plein droit, dès le décès, l'ensemble des droits et obligations de la défunte, y compris ses créances et actions, notamment l'action civile adhésive engagée le 30 mai 2018. L'administrateur d'office dispose, conformément à la jurisprudence constante et aux principes de l'art. 554 CC, de la qualité procédurale (Prozessstandschaft) pour agir en son propre nom à la place de la communauté héréditaire. Le Tribunal fédéral interprète littéralement, systématiquement et téléologiquement l'art. 121 al. 2 CPP et conclut qu’il s’applique à la succession pour cause de mort, car celle-ci constitue bien une « subrogation de par la loi » aux droits du lésé, analogue à la subrogation de la masse en faillite déjà reconnue par la jurisprudence. Cette interprétation évite des complications procédurales liées à la consorité nécessaire entre héritiers et préserve l’économie de procédure inhérente à l’action civile adhésive. Par conséquent, la succession, représentée par l’administrateur d’office, reprend légalement la qualité de partie plaignante à l’action civile. Les frais de la procédure fédérale (3'000 fr.) et une indemnité de dépens (2'000 fr.) sont mis solidairement à la charge des intimés. Cette décision clarifie pour la première fois de manière contraignante que la succession universelle relève de l’art. 121 al. 2 CPP, résolvant une question expressément laissée ouverte dans une jurisprudence antérieure (ATF 148 IV 256 consid. 3.8).
Regeste
a Art. 121 Abs. 2 StPO; Konstituierung der Privatklägerschaft durch Rechtsnachfolge. Art. 121 Abs. 2 StPO findet insbesondere auf die Universalsukzession im Sinne von Art. 560 ZGB Anwendung, auch wenn das Gemeinwesen gemäss Art. 466 und 555 Abs. 2 ZGB Alleinerbin des Nachlasses ist oder der Erblasser einen Erben eingesetzt hat (E. 4). Regeste b Art. 554 f. ZGB; Erbschaftsverwaltung. Das Recht des Erbschaftsverwalters, in eigenem Namen anstelle der Erben zu handeln, welche die Erbengemeinschaft bilden, erstreckt sich auch auf die Zivilklage, die in einem Strafverfahren adhäsionsweise erhoben wird (E. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.