Recourant invoque la brièveté de l’acte de viol pour obtenir une atténuation de la peine : la durée n’est pas un facteur atténuant (art. 47 et 190 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 IV 8 · BGE 151 IV 8 · DTF 151 IV 8
- Date
- 15.03.2024
- Numéro de dossier
- BGE 151 IV 8
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un homme a été condamné pour viol par le tribunal cantonal à une peine privative de liberté de 42 mois, après qu’un jugement de première instance l’eut condamné à 30 mois. Il a formé un recours au Tribunal fédéral, arguant que la cour cantonale aurait dû atténuer sa culpabilité en raison de la brièveté de l’acte. Il soutenait notamment qu’un arrêt antérieur du Tribunal fédéral aurait admis cette considération comme facteur atténuant. La question litigieuse était donc de savoir si la durée relativement courte d’un acte de viol peut constituer un motif d’atténuation de la peine.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
La Cour a jugé que la durée relativement courte d’un acte de viol ne saurait être érigée en facteur atténuant de la culpabilité. Elle a précisé que l’atteinte au bien juridique protégé — l’intégrité sexuelle et la liberté de disposition sur son corps — est consommée dès les premiers instants de l’acte sexuel, rendant sans pertinence la durée comme indicateur de gravité ou de moindre culpabilité. Le fait qu’un auteur agisse avec rapidité ne constitue pas un élément à décharge ; au contraire, une durée prolongée pourrait même être prise en compte dans un sens aggravant, car révélatrice d’une énergie criminelle accrue. Cette conclusion repose expressément sur les articles 47 et 190 du Code pénal suisse (CP), qui régissent les circonstances atténuantes et la détermination de la peine pour les infractions graves.
Le recourant avait fondé son grief sur un arrêt antérieur (7B_15/2021), mais le Tribunal fédéral a précisé que ce dernier ne contenait qu’une formule isolée et inadéquate, sans développement substantiel sur la question de la durée, et ne pouvait donc fonder une règle générale.
Aucune question de frais, d’assistance judiciaire ou d’effet suspensif n’a été tranchée dans cet extrait, car le recours a été rejeté dans la mesure où il est recevable.
Cette décision confirme de manière claire et catégorique que la brièveté d’un viol ne diminue ni la gravité de l’atteinte ni la culpabilité de l’auteur — un principe fondamental pour la protection des victimes et l’interprétation uniforme de la loi pénale.
Regeste
Art. 47 und 190 StGB; Vergewaltigung, Dauer. Die "relativ kurze" Dauer einer Vergewaltigung bildet keinen Strafminderungsgrund (E. 1.4.2). Regeste Art. 47 et 190 CP; viol, durée. La durée "relativement courte" d'un viol ne saurait être érigée en facteur atténuant (consid. 1.4.2). Regesto Art. 47 e 190 CP; violenza carnale, durata. La durata "relativamente breve" di una violenza carnale non costituisce un elemento di attenuazione della pena (consid. 1.4.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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