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Justizze. Art. 68 LP

Tribunal fédéral

Créancier laisse périmer une poursuite après avoir obtenu une décision de mainlevée : les frais et dépens alloués ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle poursuite distincte (art. 81 al. 1 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 III 210 · BGE 149 III 210 · DTF 149 III 210
Date
24.11.2022
Numéro de dossier
5A_433/2022
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 68 LP Art. 80 LP

Résumé

Un débiteur a formé opposition contre un commandement de payer notifié par son ex-épouse pour le recouvrement de frais et dépens obtenus dans une procédure antérieure de mainlevée de l'opposition. Le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive pour ces montants, décision confirmée partiellement par l'autorité cantonale de recours. Le débiteur a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la possibilité d'une poursuite séparée pour des frais et dépens lorsque la poursuite initiale s'est périmée. La question litigieuse était de savoir si une décision de mainlevée définitive octroyant des frais et dépens peut constituer un titre valable pour une nouvelle poursuite distincte lorsque la poursuite initiale a été laissée se périmer.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt attaqué. Il a jugé que la créancière, en laissant se périmer la poursuite initiale, a fait éteindre sa créance en paiement des frais et dépens alloués dans la procédure de mainlevée, conformément à l'art. 81 al. 1 LP. En effet, la décision de mainlevée n'a pas pour objet de créer une créance autonome mais de permettre la continuation de la poursuite en cours ; lorsqu'elle n'est pas poursuivie, les frais engagés deviennent inutiles et ne peuvent plus être imputés au débiteur. Par ailleurs, pour les frais du commandement de payer, la créancière ne disposait d'aucun titre de mainlevée, comme le précise l'art. 68 al. 1 LP. Le Tribunal fédéral a donc conclu que la mainlevée définitive prononcée pour les postes 3 à 5 du nouveau commandement de payer (320 fr., 1'013 fr. et 1'138 fr. 90) était entachée d'une violation de l'art. 81 al. 1 LP. Les frais judiciaires de 1'000 fr. ont été mis à la charge de l'intimée, qui succombe, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, et celle-ci doit verser une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens, conformément à l'art. 68 al. 1 LTF. Cette décision clarifie que la péremption de la poursuite initiale éteint la créance sur les frais et dépens, rendant impossible leur recouvrement dans une procédure distincte.

Regeste

Art. 68 und 80 f. SchKG; Betreibung für mit definitivem Rechtsöffnungsentscheid zugesprochene Kosten und Parteientschädigung; Rechtsöffnungstitel; Einwendung des Schuldners. Der Rechtsöffnungsentscheid, welcher dem Gläubiger Kosten und eine Parteientschädigung zuspricht, kann einen definitiven Rechtsöffnungstitel für diese Forderungen gegen den Schuldner darstellen. Setzt der Gläubiger allerdings die Betreibung nicht fort, hat er die Betreibungskosten unnötigerweise verursacht, sodass er sie nicht auf den Schuldner überwälzen kann. Letzterer verfügt diesfalls in der neuen Betreibung über die Einwendung, die Schuld sei getilgt (E. 4). Regeste Art. 68 et 80 s. LP; poursuite en recouvrement des frais et dépens octroyés dans une décision de mainlevée définitive de l'opposition; titre de mainlevée; exception du débiteur. La décision de mainlevée qui octroie des frais et dépens au créancier peut constituer un titre de mainlevée définitive pour ces créances contre le débiteur. Néanmoins, si le créancier ne continue pas la poursuite, les frais de poursuite sont des frais inutilement engagés que le créancier ne peut pas faire supporter au débiteur. Celui-ci dispose dès lors d'une exception dans la nouvelle poursuite, à savoir l'extinction de la dette (consid. 4). Regesto Art. 68 e 80 seg. LEF; esecuzione per l'incasso delle spese e ripetibili accordate in una decisione di rigetto definitivo dell'opposizione; titolo di rigetto; eccezione del debitore. La decisione di rigetto dell'opposizione che accorda spese e ripetibili al creditore può costituire un titolo di rigetto definitivo per tali crediti contro il debitore. Tuttavia, se il creditore non continua l'esecuzione, le spese d'esecuzione sono spese causate inutilmente che il creditore non può far sopportare al debitore. Quest'ultimo dispone quindi, nella nuova esecuzione, dell'eccezione di estinzione del debito (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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