Employé demande la rectification de son certificat de travail six ans après la fin du contrat: action recevable car soumise à la prescription décennale (art. 127 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 III 78 · BGE 147 III 78 · DTF 147 III 78
- Date
- 13.12.2017
- Numéro de dossier
- BGE 147 III 78
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société établie sur l’île de Man, avec une succursale à Genève, avait engagé un employé comme « human resources organisational development manager » affecté au Nigéria à partir du 7 janvier 2007; les rapports de travail ont pris fin le 31 août 2011. Après une tentative infructueuse de conciliation le 13 décembre 2017, l’employé a introduit, le 4 juin 2018, une demande devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève afin d’obtenir la rectification de son certificat de travail. La société a contesté la recevabilité de cette demande au motif qu’elle serait prescrite. Le tribunal cantonal a jugé que la demande n’était pas prescrite, et la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. La société a formé un recours au Tribunal fédéral pour faire constater la prescription de la prétention.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société et confirme que la prétention en rectification du certificat de travail n’est pas prescrite.
La fin des rapports de travail est intervenue le 31 août 2011. L’employé a déposé sa requête de conciliation le 13 décembre 2017, soit moins de dix ans après cette date. Le Tribunal fédéral retient que les actions en délivrance ou en rectification d’un certificat de travail sont soumises au délai de prescription général de dix ans prévu à l’art. 127 CO, et non au délai spécial de cinq ans de l’art. 128 ch. 3 CO. Cette conclusion repose sur une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique: l’art. 128 ch. 3 CO vise originellement les créances salariales, et sa portée n’a pas été étendue par la révision de 1972; il constitue une exception restrictive au régime général de l’art. 127 CO. L’art. 330a al. 1 CO confère un droit permanent à un certificat de travail, tandis que l’art. 341 al. 2 CO rend applicables les règles générales de prescription aux créances découlant du contrat de travail. Aucun abus de droit n’est constaté dans le cas présent, l’employé n’ayant pas attendu délibérément la disparition de preuves ou la mort d’un témoin.
Le Tribunal fédéral applique donc l’art. 127 CO, l’art. 128 ch. 3 CO, l’art. 330a al. 1 CO et l’art. 341 al. 2 CO pour conclure que la prétention est recevable. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans le dispositif ou les motifs pertinents. Cette décision clarifie définitivement la jurisprudence en établissant que la prescription décennale s’applique aux actions relatives au certificat de travail, mettant ainsi fin à une incertitude doctrinale persistante.
Regeste
Art. 127, 330a OR; Arbeitszeugnis, Verjährung. Klagen auf Ausstellung bzw. Berichtigung eines Arbeitszeugnisses unterliegen der allgemeinen Verjährungsfrist von zehn Jahren gemäss Art. 127 OR (E. 6.2-6.9). Regeste Art. 127, 330a CO; certificat de travail, prescription. Les actions en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, sont soumises au délai de prescription général de dix ans selon l'art. 127 CO (consid. 6.2-6.9). Regesto Art. 127, 330a CO; attestato di lavoro, prescrizione. Le azioni, volte al rilascio rispettivamente alla rettifica di un attestato di lavoro, sono sottoposte al termine di prescrizione generale di dieci anni secondo l'art. 127 CO (consid. 6.2-6.9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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