Tribunal administratif fédéral
Employé des EPF conteste la teneur de son certificat de travail final : ajout d’une tâche et double signature ordonnés, mais refus de qualifier le certificat comme intermédiaire ou de mentionner ses fonctions antérieures à l’UNIL (art. 330a CO)
- Date
- 12.03.2025
- Numéro de dossier
- A-6526/2023
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un employé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a contesté la teneur de son certificat de travail final remis après la résiliation de son contrat le 30 juin 2022. Il a demandé notamment que le certificat soit qualifié de « certificat de travail intermédiaire », qu’il y soit mentionné son rôle de « responsable informatique », qu’il reflète ses liens hiérarchiques avec le doyen de la Faculté des sciences de base, qu’il soit signé conjointement par le responsable RH et son ancien supérieur hiérarchique, qu’il intègre ses activités exercées à l’Université de Lausanne (UNIL), qu’il contienne une évaluation plus favorable et qu’il mentionne sa réintégration judiciaire après un licenciement antérieur. L’EPFL et la Commission de recours interne des EPF avaient rejeté la plupart de ces demandes.
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Il a rejeté la demande de qualifier le certificat comme « intermédiaire », car les rapports de travail avaient effectivement pris fin le 30 juin 2022 sans que leur maintien ne soit établi, et aucun effet suspensif n’avait été octroyé au recours contre le congé. Il a également rejeté la demande de désigner le recourant comme « responsable informatique », car les documents contractuels, les évaluations annuelles et les certificats intermédiaires successifs, tous produits au dossier, désignaient constamment sa fonction comme « spécialiste système », sans qu’aucun document officiel de l’EPFL ne fasse état d’une fonction dirigeante ou d’un encadrement permanent de personnel. En revanche, le Tribunal a ordonné l’ajout de la tâche « assurer l’interaction avec les services informatiques centraux (Domaine IT) de l’EPFL », car cette activité figurait explicitement dans son cahier des charges du 31 décembre 2003 et dans un certificat intermédiaire de janvier 2019. Il a aussi exigé une double signature du certificat, par la responsable RH C._______ et par le Dr D._______, son ancien supérieur hiérarchique, en raison de la pratique courante aux EPFL et de la déclaration écrite de ce dernier du 28 juin 2022 s’engageant à être la personne de référence pour le recourant auprès de futurs employeurs. Le Tribunal a rejeté toutes les autres demandes, notamment celles relatives aux activités à l’UNIL, car la mention de la fonction de « responsable informatique » à l’UNIL était inexacte au regard de son contrat de travail de 2003 qui le désignait comme « spécial. bureaut. C », et la précision sur le lien hiérarchique avec le président de la Section de Physique n’était pas jugée essentielle pour l’avenir professionnel. Il a également rejeté la demande d’une évaluation plus favorable, rappelant que le recourant n’a pas droit à un « très bon » certificat, mais à un document véridique, clair, complet et bienveillant, et que l’EPFL dispose d’un pouvoir d’appréciation libre dans l’évaluation de ses prestations et dans le choix de la formulation, sous réserve du respect des principes de vérité, clarté, exhaustivité et bienveillance (art. 330a CO). Le Tribunal a alloué au recourant une indemnité réduite de 600 francs à titre de dépens, compte tenu de son succès partiel, tout en relevant que les autorités fédérales ne peuvent pas obtenir de dépens. Cette décision confirme la primauté du principe de vérité sur celui de bienveillance dans la rédaction des certificats de travail et précise les limites du pouvoir d’appréciation de l’employeur public dans ce domaine.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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