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Justizze. Art. 6 CEDH

Tribunal fédéral

Parties renoncent conjointement aux plaidoiries orales et déposent des plaidoiries écrites: le tribunal doit leur laisser un délai suffisant pour exercer leur droit inconditionnel de réplique (art. 6 al. 1 CEDH et art. 29 al. 2 Cst)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 III 97 · BGE 146 III 97 · DTF 146 III 97
Date
09.12.2019
Numéro de dossier
BGE 146 III 97
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 229 CPC Art. 232 CPC

Résumé

Un promoteur immobilier a formé une action en libération de dette contre une société immobilière. Le tribunal cantonal du Valais a rejeté cette action et condamné le demandeur à verser 2 millions de francs. Le demandeur a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, reprochant notamment à l’autorité précédente de ne pas lui avoir accordé la possibilité de se déterminer sur la plaidoirie écrite de l’intimée. La question centrale était de savoir si le tribunal cantonal avait violé le droit fondamental d’être entendu en refusant un délai pour répliquer après notification de la plaidoirie écrite adverse.

Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement du Tribunal cantonal du Valais et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Il a constaté que les parties avaient renoncé d’un commun accord aux plaidoiries orales et déposé des plaidoiries écrites conformément à l’art. 232 al. 2 CPC, ce qui implique un dépôt simultané et unique, sans obligation pour le tribunal d’ordonner un second échange d’écritures. Toutefois, le droit inconditionnel de réplique découlant de l’art. 6 al. 1 CEDH et de l’art. 29 al. 2 Cst exige que le tribunal communique la plaidoirie écrite de la partie adverse et laisse un laps de temps suffisant pour que la partie puisse décider d’y répondre. Or, le Tribunal cantonal a notifié la plaidoirie de l’intimée le 11 janvier 2019 et rejeté dès le 15 janvier 2019 la demande du recourant d’un délai jusqu’au 31 janvier 2019 pour répliquer — soit quatre jours après la notification. Ce délai était insuffisant pour exercer effectivement le droit de réplique. Comme les observations attendues du recourant portaient sur des éléments factuels non révisables par le Tribunal fédéral, la violation du droit d’être entendu ne pouvait être réparée dans la procédure de recours. Ainsi, la violation des art. 6 al. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst, ainsi que l’interprétation correcte des art. 232 al. 2 et 232 cpv. 2 CPC, ont conduit à l’annulation et au renvoi.

La décision est notable car elle clarifie que le régime des plaidoiries écrites simultanées ne dispense pas le tribunal de son obligation constitutionnelle et conventionnelle de garantir un délai effectif pour la réplique, même en l’absence d’un second tour d’écritures prévu par la loi.

Regeste

Art. 232 Abs. 2 ZPO; Schriftliche Schlussvorträge. Verzichten die Parteien gemeinsam auf die mündlichen Schlussvorträge und beantragen, schriftliche Parteivorträge einzureichen, hat das Gericht nicht Gelegenheit zu einem zweiten Vortrag zu geben (E. 3). Regeste Art. 232 al. 2 CPC; plaidoiries finales écrites. Lorsque les parties renoncent d'un commun accord aux plaidoiries finales orales et requièrent le dépôt de plaidoiries écrites, le tribunal n'a pas à ordonner un deuxième échange d'écritures (consid. 3). Regesto Art. 232 cpv. 2 CPC; memoria scritta conclusiva. Se la parti rinunciano di comune accordo alle arringhe finali e propongono di presentare una memoria scritta conclusiva, il giudice non deve dare loro la possibilità di esprimersi una seconda volta (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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