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Justizze. Art. 107 CO

Tribunal fédéral

Société victime d'une escroquerie au président (CEO-Fraud): la banque ne peut pas opposer une prétention en dommages-intérêts en compensation de l'action en restitution, faute grave interrompant le lien de causalité (art. 107 al. 1 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 III 387 · BGE 146 III 387 · DTF 146 III 387
Date
01.01.2020
Numéro de dossier
BGE 146 III 387
Cour
CH_BGE_005
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 32 CO Art. 33 CO Art. 41 CO Art. 44 CO Art. 97 CO Art. 99 CO Art. 107 CO

Résumé

Une société anonyme a été victime d’une escroquerie par ingénierie sociale dite « escroquerie au Président », entre le 22 et le 29 juillet 2014. Des escrocs se sont fait passer pour le CEO et un avocat auprès de la comptable, qui, convaincue de la légitimité de l’opération, a transmis à la banque trois ordres de paiement par courriel, sans respecter la procédure convenue de signature collective à deux. La banque a exécuté les virements sur la base de ces courriels falsifiés, débitant au total 4'041'537,61 euros du compte de la société. La société a alors intenté une action en restitution contre la banque, tandis que celle-ci a tenté d’opposer en compensation une prétention en dommages-intérêts pour faute concomitante de la cliente. Le litige portait sur la répartition du dommage résultant de paiements exécutés sans mandat.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de la société et condamné la banque à lui verser la totalité du montant débité, soit 4'041'537,61 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 octobre 2014.

La première étape de l’analyse a établi que les virements n’ont pas été exécutés sur mandat de la société: la comptable, bien que titulaire d’un pouvoir de signature collective à deux, n’a pu engager seule la société, et les courriels de confirmation n’émanaient pas du vrai CEO mais d’un escroc; le mode de paiement par courriel n’était pas convenu contractuellement, contrairement à la procédure de signature collective à deux ou à la saisie et validation via le système G.; la banque n’avait reçu aucune autorisation écrite pour accepter des ordres par courriel, comme le prévoyait son propre formulaire non signé par la société. En conséquence, les trois virements ont été exécutés sans mandat, ce qui ouvre droit à une action en restitution fondée sur l’art. 107 al. 1 CO, indépendante de toute faute de la banque.

La deuxième étape a confirmé que le dommage est à la charge de la banque selon le système légal, car aucune clause de transfert de risque n’a été conclue: l’art. 1 des conditions générales de la banque impose à celle-ci une obligation de vérification de la légitimation avec diligence usuelle, mais ne déroge pas au principe selon lequel le défaut de légitimation constitue un risque inhérent à l’activité bancaire, supporté naturellement par la banque.

La troisième étape a rejeté la prétention en dommages-intérêts de la banque opposée en compensation: la faute grave de la banque et de ses auxiliaires — notamment la proposition faite par un employé de procéder par courriel sans signature manuscrite, la non-détection des adresses électroniques frauduleuses et des fautes d’orthographe manifestes dans les courriels du soi-disant CEO, ainsi que l’exécution d’ordres inhabituels par leur montant, leur fréquence et leur caractère insolite — a interrompu le rapport de causalité adéquate entre la faute de la comptable et le dommage, conformément aux exigences de l’art. 97 al. 1 CO, de l’art. 41 al. 1 CO, de l’art. 44 al. 1 CO et de l’art. 101 CO, l’art. 99 al. 3 CO opérant le renvoi à la jurisprudence délictuelle sur la causalité.

Les frais de procédure n’ont pas été explicitement mentionnés dans le texte fourni. La décision est notable pour avoir clarifié la hiérarchie des trois étapes d’analyse du dommage bancaire, affirmé l’irrecevabilité de la compensation par une prétention en responsabilité lorsque la banque commet une faute grave, et précisé les critères objectifs permettant de détecter des indices sérieux de falsification dans les communications électroniques.

Regeste

Art. 32 Abs. 1, 44 Abs. 1, 97 Abs. 1, 99 Abs. 3, 101, 107 Abs. 1 OR; Banküberweisungen im Namen einer AG; Vollmacht mit Kollektivunterschrift zu zweien oder Zahlungsaufträge per e-banking, welche zu zweien zu visieren sind; Zahlungsmodalität per E-Mail vertraglich nicht vorgesehen; gefälschte Zahlungsaufträge per E-Mail; Klage auf Rückgabe durch die Kundin und zur Verrechnung gebrachter Anspruch auf Schadenersatz der Bank. Ermittlung in drei Schritten wer, die Bank oder die Kundin, im gesetzlichen System den Schaden tragen muss (E. 3). Wegen Verletzung der vereinbarten Zahlungsmodalität und Nichteinhaltung der Kollektivzeichnungsberechtigung zu zweien kein Auftrag der AG. Zahlungsauftrag einer kollektiv zu zweien zeichnungsberechtigten Angestellten der AG, die Opfer eines "Präsidentenbetrugs (CEO-Fraud)" wurde (erster Schritt; E. 4). Risikotransferklausel (zweiter Schritt): keine entsprechende Klausel im konkreten Fall (E. 5). Durch die Bank zur Verrechnung gebrachter Anspruch auf Schadenersatz gegen die Kundin (dritter Schritt): Unterbrechung des Kausalzusammenhangs wegen des schweren Verschuldens der Bank und ihrer Hilfspersonen (E. 6). Regeste Art. 32 al. 1, 44 al. 1, 97 al. 1, 99 al. 3, 101, 107 al. 1 CO; virements bancaires au nom d'une SA; procuration avec signature collective à deux ou ordres par e-banking à viser à deux; mode de paiement par courriel non prévu conventionnellement; ordres de paiement par courriels falsifiés; action en restitution de la cliente et prétention en dommages-intérêts opposée en compensation par la banque. Détermination, en trois étapes, de celui qui, de la banque ou de la cliente, doit supporter le dommage dans le système légal (consid. 3). Absence de mandat de la SA en raison de la violation du mode de paiement convenu et du non-respect du pouvoir de signature collectif à deux. Ordre passé par une employée de la SA, titulaire de la signature collective à deux et victime d'une "escroquerie au Président" (première étape; consid. 4). Clause de transfert de risque (deuxième étape): absence d'une telle clause en l'espèce (consid. 5). Prétentions en dommages-intérêts contre la cliente opposées en compensation par la banque (troisième étape): interruption du rapport de causalité adéquate en raison de la faute grave de la banque et de ses auxiliaires (consid. 6). Regesto Art. 32 cpv. 1, 44 cpv. 1, 97 cpv. 1, 99 cpv. 3, 101, 107 cpv. 1 CO; bonifici bancari in nome di una SA; procura con firma collettiva a due o ordine tramite e-banking da vidimare a due; modo di pagamento tramite e-mail non previsto contrattualmente; ordini di pagamento tramite messaggi di posta elettronica falsificati; azione di restituzione della cliente e pretesa di risarcimento danni posta in compensazione dalla banca. Determinazione in tre tappe di colui che, fra la banca o la cliente, deve sopportare il danno nel sistema legale (consid. 3). Assenza di un mandato della SA in ragione della violazione del modo di pagamento convenuto e del mancato rispetto del potere di rappresentanza limitato dalla firma collettiva a due. Ordine impartito da un'impiegata della SA con diritto di firma collettiva a due e vittima di una "truffa del direttore" (prima tappa; consid. 4). Clausola di trasferimento del rischio (seconda tappa): assenza di una tale clausola in concreto (consid. 5). Pretese di risarcimento danni contro la cliente poste in compensazione dalla banca (terza tappa): interruzione del rapporto di causalità adeguata in ragione della colpa grave della banca e dei suoi ausiliari (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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