École privée primaire avec programme suédois et écolage élevé de 22'280 francs annuels ne remplit pas les conditions d'exonération fiscale pour but de service public (art. 56 let. g LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 II 359 · BGE 146 II 359 · DTF 146 II 359
- Date
- 22.07.2020
- Numéro de dossier
- 2C_1050/2019
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 56 LIFD Art. 23 LHID
Résumé
Une école internationale privée située à Genève, organisée sous forme d'association et offrant une crèche et des classes primaires, a demandé une exonération fiscale totale pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux, au motif qu'elle poursuivrait un but de service public. L'Administration fiscale cantonale avait refusé cette demande, estimant que l'exploitation commerciale de l'école constituait une activité à but économique. Le Tribunal administratif de première instance avait admis une exonération partielle de 50 % à partir de 2018, tandis que la Cour de justice genevoise avait rejeté le recours, considérant que l'activité lucrative était prépondérante. L'école a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'école internationale A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice genevoise qui avait refusé l'exonération fiscale totale. L'école ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une exonération fondée sur un but de service public au sens de l'article 56 lettre g de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), car elle ne dispense pas une formation scolaire complète — son programme s'arrête à la fin de l'école primaire et ne couvre pas le cycle d'orientation (degré secondaire I) destiné aux enfants de 12 à 15 ans. En outre, son plan d'enseignement n'est que partiellement reconnu par le Département de l'instruction publique genevoise, puisqu'elle applique un curriculum inspiré du programme suédois et non le plan d'études romand (PER), même si certaines disciplines y sont enseignées. Le montant très élevé de l'écolage — 22'280 francs par année scolaire au niveau primaire — limite l'accès à des milieux sociaux privilégiés et exclut une ouverture à tous les milieux sociaux, critère essentiel pour l'exonération. L'école ne prévoit aucun soutien financier pour les parents sans moyens, et il n'est pas établi qu'elle offre une aide spécifique aux élèves en difficulté scolaire ou souffrant de troubles d'apprentissage ou de comportement. Enfin, l'accumulation de bénéfices reportés confirme une activité lucrative prépondérante, incompatible avec le principe de neutralité concurrentielle et la nature non lucrative exigée pour une tâche de service public. Ces éléments, pris dans leur ensemble, empêchent de qualifier l'activité de l'école de tâche étroitement liée aux tâches étatiques, condition indispensable pour l'exonération. Les mêmes motifs valent mutatis mutandis pour les impôts cantonaux et communaux, conformément à l'article 23 alinéa 1 lettre f de la loi sur l'harmonisation des impôts directs (LHID) et à l'article 9 alinéa 1 lettre f de la loi genevoise sur l'imposition des personnes morales (LIPM). La recourante, succombant, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs ; aucune indemnité de dépens n'est allouée. Cette décision précise les exigences cumulatives pour l'exonération fiscale des écoles privées, notamment l'obligation d'un plan d'enseignement officiellement reconnu, d'une formation complète couvrant les degrés obligatoires, d'une accessibilité sociale réelle et de l'absence d'activités lucratives prédominantes.
Regeste
Art. 56 lit. g DBG; Steuerbefreiung einer Privatschule. Kriterien für die Steuerbefreiung von Privatschulen; Relevanz der Praxishinweise der Schweizerischen Steuerkonferenz. Vorliegend bietet die betroffene Privatschule keine vollständige Schulbildung an; ihr Lehrplan wird nur teilweise vom Genfer Erziehungsdepartement anerkannt; sie verfügt über keine spezielle Unterstützung für Kinder mit Schulschwierigkeiten; das Schulgeld ist sehr hoch, was dazu führt, dass einzig Kinder aus einem privilegierten sozialen Umfeld Zugang dazu haben; schliesslich weisen die Konten Gewinnvorträge aus. In Anbetracht dieser Umstände dient die hier infrage stehende Tätigkeit, wie sie von der Privatschule ausgeübt wird, keinen öffentlichen Zwecken i.S.v. Art. 56 lit. g DBG (E. 5 und 6). Regeste Art. 56 let. g LIFD; exonération fiscale d'une école privée. Critères pour l'exonération fiscale des écoles privées; pertinence des informations pratiques de la Conférence suisse des impôts. En l'espèce, l'école privée concernée n'offre pas une formation scolaire complète; son plan d'enseignement n'est que partiellement reconnu par le Département de l'instruction publique genevois; elle ne dispose pas d'une aide particulière pour les enfants en difficulté; l'écolage est très élevé avec pour conséquence que seuls des enfants provenant de milieux sociaux privilégiés peuvent y accéder; finalement, les comptes attestent de l'existence de bénéfices reportés. Au regard de ces éléments, l'activité en cause telle que déployée par l'école privée ne peut être qualifiée de tâche de service public au sens de l'art. 56 let. g LIFD (consid. 5 et 6). Regesto Art. 56 lett. g LIFD; esenzione fiscale di una scuola privata. Criteri per l'esenzione fiscale delle scuole private; pertinenza delle informazioni pratiche della Conferenza svizzera delle imposte. Nella fattispecie, la scuola privata in questione non offre nessuna formazione scolastica completa; il suo piano di insegnamento è riconosciuto solo parzialmente dal Dipartimento dell'istruzione pubblica ginevrino; essa non dispone di nessun aiuto particolare per bambini in difficoltà; la retta è molto elevata, di modo che l'accesso è possibile solo a bambini che provengono da ceti sociali privilegiati; infine, i conti attestano l'esistenza di un riporto di utili. Tenuto conto di questi elementi, l'attività in discussione, così come svolta dalla scuola privata, non può essere qualificata quale compito di servizio pubblico ai sensi dell'art. 56 lett. g LIFD (consid. 5 e 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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