Justizze.

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Justizze. Art. 177 CP

Tribunal fédéral

Plaignant dénonce des propos diffamatoires tenus par X. à son avocat dans une lettre adressée au plaignant: l'avocat n'est pas un confident nécessaire, la non-entrée en matière est annulée (art. 173 al. 1 CP, art. 177 CP, art. 310 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 IV 462 · BGE 145 IV 462 · DTF 145 IV 462
Date
09.09.2019
Numéro de dossier
BGE 145 IV 462
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 173 CP Art. 177 CP Art. 310 CPP

Résumé

A. a déposé une plainte pénale contre X. pour calomnie, diffamation et injure, fondée sur un courrier du 8 août 2017 rédigé par l’avocat de X. et adressé personnellement à A. Le ministère public de Genève a refusé d’entrer en matière. A. a formé un recours contre cette décision devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève, qui l’a rejeté. A. a ensuite interjeté un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de la décision et le renvoi au ministère public pour ouverture d’une instruction. L’autorité précédente avait notamment retenu que l’avocat de X. constituait un « confident nécessaire » et que les réserves formulées dans le courrier rendaient celui-ci non attentatoire à l’honneur.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision de non-entrée en matière. Il a jugé que l’avocat de X. ne pouvait être qualifié de « confident nécessaire », car les propos litigieux avaient manifestement été communiqués dans le but qu’ils soient transmis à A., comme le prouve le courrier du 8 août 2017 adressé directement à ce dernier. En conséquence, l’avocat constituait bien un « tiers » au sens de l’art. 173 al. 1 CP, rendant théoriquement possible la commission des infractions de diffamation ou de calomnie. Le Tribunal fédéral a également rejeté l’argument selon lequel les réserves formulées dans le courrier — notamment sur la qualification juridique des faits évoqués — suffiraient à écarter tout soupçon d’infraction contre l’honneur, soulignant que ces formulations, loin d’atténuer le caractère potentiellement diffamatoire, renforçaient au contraire le soupçon en citant explicitement des infractions pénales telles que la banqueroute. La décision de non-entrée en matière, fondée sur une interprétation erronée de la notion de tiers et sur une appréciation insuffisante des faits, violait ainsi l’art. 310 CPP, qui exige que la décision de non-entrée soit motivée et conforme au droit. Le Tribunal fédéral a donc annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision.

Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle l’avocat n’est pas, en principe, exclu du cercle des tiers au sens des art. 173 et 174 CP, même lorsqu’il agit dans le cadre d’un mandat, dès lors que les propos lui sont communiqués dans un but stratégique et destinés à être relayés à la partie adverse. Elle précise aussi que des formulations prudentes ou hypothétiques dans une lettre ne dispensent pas l’autorité de procéder à une instruction lorsque le contenu global laisse subsister un soupçon sérieux d’infraction contre l’honneur.

Regeste

Art. 173, 174 und 177 StGB, Art. 310 StPO; Nichteintretensverfügung, üble Nachrede, Verleumdung, Beschimpfung. Begriff des Dritten im Sinne der Art. 173 und 174 StGB, Rechtsstellung des Anwalts (E. 4.2 und 4.3). Regeste Art. 173, 174 et 177 CP, art. 310 CPP; ordonnance de non-entrée en matière, diffamation, calomnie, injure. Notion de tiers au sens des art. 173 et 174 CP, statut de l'avocat (consid 4.2 et 4.3). Regesto Art. 173, 174 e 177 CP, art. 310 CPP; decreto di non luogo a procedere, diffamazione, calunnia, ingiuria. Nozione di terzo ai sensi degli art. 173 e 174 CP, statuto dell'avvocato (consid 4.2 et 4.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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