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Art. 173 CP – Délits contre l’honneur: Diffamation
4 décisions dans lesquelles Art. 173 CP est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Plaignant déclare un recours contre un classement pénal pour calomnie et diffamation : qualité pour recourir refusée faute de motivation suffisante des prétentions civiles concrètes (art. 49 al. 1 CO, art. 81 al. 1 let. a et b LTF)
- Prévenu accuse son avocat adverse d'avoir menti dans une plainte pour menaces lors d'une audition pénale distincte : diffamation confirmée car absence de lien fonctionnel avec la procédure en cours et absence de motif suffisant (art. 173 CP)
- Français domicilié en Suisse accuse un administrateur de société d'escroquerie devant son avocat, puis devant deux tiers : la communication avec l'avocat n'est pas diffamatoire, mais les déclarations aux tiers le sont (art. 173 al. 1 CP)
- Plaignant dénonce des propos diffamatoires tenus par X. à son avocat dans une lettre adressée au plaignant: l'avocat n'est pas un confident nécessaire, la non-entrée en matière est annulée (art. 173 al. 1 CP, art. 177 CP, art. 310 CPP)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.