Justizze.

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Justizze. Art. 173 CP

Tribunal fédéral

Français domicilié en Suisse accuse un administrateur de société d'escroquerie devant son avocat, puis devant deux tiers : la communication avec l'avocat n'est pas diffamatoire, mais les déclarations aux tiers le sont (art. 173 al. 1 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 IV 409 · BGE 148 IV 409 · DTF 148 IV 409
Date
31.08.2022
Numéro de dossier
6B_1287/2021
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 3 CP Art. 8 CP Art. 146 CP Art. 173 CP

Résumé

A.________, ressortissant français domicilié en Suisse, a accusé B.________, administrateur de fait d'une société thaïlandaise, d'escroquerie et de détournement de fonds dans le cadre d'un litige relatif à la construction d'un catamaran. Ces accusations ont été formulées à trois reprises : d'abord à son avocat C.________, ensuite à D.________, une partenaire commerciale de B.________, et enfin à E.________, un ami professionnel de B.________. A.________ a été condamné pour diffamation par la cour cantonale genevoise pour les trois séries de propos. Il a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant sa condamnation pour chacune des trois communications. La question centrale était de savoir si ces déclarations constituaient une atteinte punissable à l'honneur au sens de l'article 173 alinéa 1 du Code pénal, notamment en tenant compte du statut particulier de l'avocat comme interlocuteur et de la localisation géographique des appels.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d'A.________ : il a annulé la condamnation pour les propos tenus à l'avocat C.________, mais confirmé celle pour les déclarations faites à D.________ et à E.________.

Les propos tenus à l'avocat C.________ à la fin juillet 2017 n'étaient pas attentatoires à l'honneur de B.________, car ils avaient été formulés dans le cadre particulier d'une conversation confidentielle entre un client et son conseil juridique, protégée par le secret professionnel et destinée à préparer une action en réparation. Dans ce contexte, l'exagération et l'expression de ressentiment étaient prévisibles et ne suffisaient pas à caractériser une diffamation. En revanche, les mêmes accusations, formulées à D.________ le 28 ou 29 juillet 2017 et à E.________ le 29 mars 2017, étaient attentatoires à l'honneur, car elles avaient été proférées dans un cadre privé sans protection particulière, à des tiers qui n'avaient aucun lien professionnel avec la défense d'A.________. Le Tribunal fédéral a retenu que le Code pénal suisse était applicable pour les deux appels, car A.________ se trouvait en Suisse à ces dates — il n'avait fourni aucune preuve contraire pour le 29 mars 2017, et ses relevés bancaires ne permettaient pas d'exclure sa présence en Suisse le 28 ou 29 juillet 2017. Enfin, A.________ n'avait pas tenté de fournir les preuves libératoires prévues à l'article 173 alinéa 2 du Code pénal pour justifier ses allégations.

La décision repose sur l'article 173 alinéa 1 du Code pénal pour la qualification de diffamation, sur les articles 173 alinéa 2 et 174 alinéa 1 du Code pénal pour les preuves libératoires, sur les articles 3 alinéa 1 et 8 alinéa 1 du Code pénal pour l'applicabilité territoriale, sur l'article 13 de la loi fédérale sur les avocats pour le statut particulier de l'avocat, et sur les articles 105 alinéa 1, 105 alinéa 2, 106 alinéa 2 et 97 alinéa 1 de la loi sur la procédure civile pour le contrôle des constatations de fait et la notion d'arbitraire. Les frais judiciaires ont été partagés entre A.________ et B.________, tandis que le canton de Genève devait verser à A.________ une indemnité de 750 francs à titre de dépens réduits.

Cette décision est notable car elle précise la portée de la protection accordée aux échanges entre un client et son avocat : elle exclut la qualification de diffamation pour des propos excessifs ou émotionnels tenus dans ce cadre confidentiel, tout en maintenant la sanction pour des déclarations identiques adressées à des tiers dans un contexte ordinaire.

Regeste

Art. 173 ff. StGB; Ehrverletzungen; Äusserungen gegenüber einem Rechtsanwalt. Die Bedeutung von Äusserungen, die ein Mandant gegenüber seinem Rechtsanwalt tätigt, ist nicht auf die gleiche Weise zu beurteilen wie die Bedeutung von Äusserungen, die gegenüber jeder anderen Drittperson gemacht werden. Um die freie und spontane Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant nicht zu gefährden, erscheint es in einem solchen Kontext gerechtfertigt, eine Ehrverletzung nur mit Zurückhaltung zu bejahen. Dies kann der Fall sein, wenn die fraglichen Äusserungen keinen Bezug zu dem Fall haben, in dem der Anwalt tätig ist, und wenn sie letztlich nur darauf abzielen, die betreffende Person als Mensch verächtlich zu machen (E. 2). Regeste Art. 173 ss CP; infractions contre l'honneur; propos tenus à l'attention d'un avocat. Le sens de propos tenus par le client d'un avocat à l'attention de ce dernier ne doit pas être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'attention de n'importe quel autre tiers. Afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie en effet, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (consid. 2). Regesto Art. 173 segg. CP; delitti contro l'onore; esternazioni rivolte a un avvocato. Il senso delle esternazioni di un cliente al suo avvocato non dev'essere valutato allo stesso modo di quello di dichiarazioni rilasciate a chiunque altro. Per non pregiudicare una comunicazione libera e spontanea tra avvocato e cliente, si giustifica di riconoscere solo con riserbo un'offesa contro l'onore in tale contesto. Ciò può essere il caso se le esternazioni in questione non hanno alcun nesso con la vertenza in cui interviene l'avvocato e tendono in definitiva unicamente a esporre al disprezzo la persona interessata (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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