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Justizze. Art. 17 CEDH

Tribunal fédéral

Humoriste français-camerounais condamné pour négationnisme et injures antisémites dans ses spectacles : la phrase 'les chambres à gaz n'ont jamais existé' constitue une discrimination raciale au sens de l'article 261bis al. 4 CP

BGE / ATF / DTF
ATF 149 IV 170 · BGE 149 IV 170 · DTF 149 IV 170
Date
16.03.2023
Numéro de dossier
6B_777/2022
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 16 Cst Art. 21 Cst Art. 10 CEDH Art. 17 CEDH Art. 177 CP Art. 261bis CP

Résumé

Un humoriste de nationalité française et camerounaise a été condamné par le Tribunal de police de Genève pour discrimination raciale, diffamation et injure, suite à des propos tenus lors de spectacles à Nyon et Genève en janvier et juin 2019, ainsi que lors d'une interview en novembre 2019. Il a formé un recours au Tribunal fédéral contre la confirmation de ce jugement par la Cour de justice genevoise, contestant notamment la qualification de ses propos comme négationnistes et discriminatoires, la nature injurieuse de ses déclarations contre une association juive, et la caractérisation de ses accusations contre son secrétaire général comme diffamatoires. La question centrale était de savoir si ses déclarations tombaient sous le coup des dispositions pénales relatives à la discrimination raciale et à la diffamation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la condamnation de l'humoriste pour discrimination raciale, injure et diffamation.

La phrase « les chambres à gaz n'ont jamais existé », prononcée publiquement lors de spectacles à Nyon et Genève en janvier et juin 2019, constitue objectivement une négation de l'Holocauste, un génocide historiquement incontestable. Le caractère négationniste du propos ne souffre aucune ambiguïté, et le recourant ne peut s'en prévaloir sous couvert de fiction ou d'ironie, car le contexte global du spectacle — notamment la dérision du Procès de Nuremberg qualifié de « GPS de la conscience » et de « divertissement judiciaire », la chanson « Shoananas », et les propos obscènes contre l'association B.________ — dénote un mépris manifeste à l'égard des victimes de la Shoah et de la communauté juive. Ses antécédents étrangers, comprenant vingt condamnations en France pour discrimination raciale ou religieuse et une condamnation en Belgique pour racisme, ainsi que son invitation d'un négationniste notoire sur scène, renforcent l'existence d’un mobile discriminatoire. En outre, les propos injurieux « il faut leur dire d'aller se faire enculer à B.________ », tenus lors du spectacle du 28 juin 2019 à Genève, sont établis par le DVD du spectacle et les témoignages crédibles d'employés de B.________, dont la crédibilité n'est pas entachée par leur mission de surveillance. Enfin, les accusations de racisme et de « négrier juif » lancées contre le secrétaire général de B.________ lors de l'interview du 22 novembre 2019 constituent une diffamation au sens de l'article 173 ch. 1 CP, car elles rendent l'intéressé méprisable sans motif suffisant ni bonne foi, les déclarations de ce dernier sur le recourant ne justifiant aucun soupçon de racisme. Les normes applicables sont l'article 261bis al. 4 CP pour la discrimination raciale, l'article 177 al. 1 CP pour l'injure, l'article 173 ch. 1 CP pour la diffamation, ainsi que les articles 10 et 10 par. 2 CEDH et 17 CEDH pour la liberté d'expression et ses limites, et l'article 16 Cst. et 21 Cst. pour la liberté d'opinion et d'art. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. Cette décision est notable pour sa réaffirmation stricte des limites de la liberté artistique face aux atteintes à la dignité humaine et à la paix publique, notamment dans le cadre de la lutte contre le négationnisme et l'antisémitisme.

Regeste

Art. 10 und 17 EMRK; Art. 16 BV; Art. 261 bis Abs. 4 StGB; Leugnung des Holocaust; diskriminierendes Motiv; Meinungsäusserungsfreiheit im Rahmen einer humoristischen Darbietung; Verbot des Rechtsmissbrauchs. Prüfung der Tatbestandsmerkmale von Art. 261 bis Abs. 4 zweiter Satzteil StGB in Beachtung der Freiheit der Meinungsäusserung im Falle der Leugnung des Holocaust im Rahmen einer öffentlichen Aufführung durch einen Komiker, der in der Schweiz insbesondere wegen seiner zahlreichen ausländischen Vorstrafen wegen rassistischer, ethnischer und religiöser Diskriminierung bekannt ist (E. 1). Regeste Art. 10 et 17 CEDH; art. 16 Cst.; art. 261 bis al. 4 CP; négation de l'Holocauste; mobile discriminatoire; liberté d'expression dans le contexte d'un spectacle humoristique; interdiction de l'abus de droit. Examen des éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 261 bis al. 4 in fine CP, abordés à la lumière des principes régissant la liberté d'expression, dans le cas de propos négationnistes tenus, lors d'une représentation publique, par un humoriste connu en Suisse notamment pour ses nombreux antécédents pénaux, à l'étranger, en matière de discrimination raciale, ethnique et religieuse (consid. 1). Regesto Art. 10 e 17 CEDU; art. 16 Cost.; art. 261 bis cpv. 4 CP; disconoscimento dell'Olocausto; movente discriminatorio; libertà d'espressione nell'ambito di uno spettacolo umoristico; divieto dell'abuso di diritto. Esame degli elementi costitutivi del reato descritto dall'art. 261 bis cpv. 4 in fine CP alla luce dei principi che disciplinano la libertà d'espressione, nel caso di affermazioni negazioniste proferite, in occasione di una rappresentazione pubblica, da un umorista noto in Svizzera in particolare per i suoi numerosi precedenti penali esteri in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (consid. 1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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