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Justizze. Art. 12 LLCA

Tribunal fédéral

Interdiction de représentation pour conflit d'intérêts après embauche d'une collaboratrice ayant traité le dossier de la partie adverse dans une autre étude (art. 12 let. c LLCA)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 IV 218 · BGE 145 IV 218 · DTF 145 IV 218
Date
14.03.2019
Numéro de dossier
1B_510/2018
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 90 LTF Art. 93 LTF Art. 12 LLCA Art. 13 LLCA Art. 62 CPP Art. 127 CPP

Résumé

Dans une procédure pénale opposant A.________ Sàrl à D.________, les avocats B.________ et C.________ de l’étude E.________ représentent la plaignante. D.________, ancien employé de A.________, demande l’interdiction de leur représentation au motif qu’une avocate, G.________, désormais collaboratrice dans l’étude E.________, avait précédemment travaillé sur son dossier chez F.________ Sàrl, son ancien conseil. Le Ministère public rejette cette demande, mais la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l’admet et interdit aux avocats concernés de poursuivre leur mandat. A.________, B.________ et C.________ forment un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par A.________ Sàrl, B.________ et C.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois qui avait interdit à ces derniers de représenter A.________ dans la procédure pénale PE14.022957-XCR.

La cour constate que l’avocate G.________, collaboratrice dans l’étude E.________, a eu connaissance du dossier de D.________ lorsqu’elle exerçait chez F.________ Sàrl, son ancien conseil, ce qui constitue un conflit d’intérêts concret au sens de l’art. 12 let. c LLCA. Ce conflit s’étend à l’ensemble de l’étude E.________, car l’incapacité de représentation d’un avocat rejaillit sur ses associés et collaborateurs, conformément à l’art. 12 let. a, b et c ainsi qu’à l’art. 13 LLCA. Les mesures organisationnelles mises en place par l’étude E.________ — notamment la séparation des départements et le défaut d’accès informatique de G.________ au dossier — ne suffisent pas à éliminer le risque concret que des connaissances acquises antérieurement soient utilisées, consciemment ou non, au détriment de D.________, comme le confirme la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire. La nature pénale de la procédure et le statut de prévenu de D.________ renforcent la nécessité de garantir une défense exempte de tout conflit d’intérêts, ce qui prime le droit de A.________ à choisir librement ses conseils, protégé par l’art. 127 al. 1 CPP et l’art. 62 CPP. L’interdiction de représentation est donc proportionnée et conforme au droit fédéral.

Le recours est fondé sur les art. 90, 93 al. 1 let. a, 100 al. 1, 107 al. 2 et 81 al. 1 let. a LTF pour sa recevabilité, et sur les art. 12 let. c, a, b et 13 LLCA ainsi que sur les art. 127 al. 1 et 62 CPP pour le fond. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires de 2'000 francs et doivent verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2'500 francs.

Cette décision confirme l’application stricte du principe d’interdiction de double représentation dans les études d’avocats, même lorsque l’avocat concerné n’est qu’un collaborateur et non un associé, et précise que les « chinese walls » ne constituent pas une garantie suffisante pour écarter un conflit d’intérêts concret dans le domaine judiciaire.

Regeste

Art. 12 lit. c BGFA; Vertretungsverbot; Interessenkonflikt im Falle eines Wechsels der Kanzlei durch einen mitarbeitenden Anwalt. Das durch einen Interessenkonflikt verursachte Hindernis eines Anwalts, jemanden zu vertreten, erstreckt sich grundsätzlich auch auf alle Anwälte, die zum Zeitpunkt der Begründung des Mandatsverhältnisses in der gleichen Kanzlei tätig sind, und zwar unabhängig vom Status der Anwälte (Partner oder mitarbeitende Anwälte; E. 2.2). Ein Interessenkonflikt kann auch entstehen, wenn ein mitarbeitender Anwalt die Kanzlei wechselt (E. 2.2). Dass Letzterer aufgrund seines vorherigen Arbeitsverhältnisses Kenntnis von einem Dossier hat, welches vom neuen Arbeitgeber betreut wird, ist ein entscheidendes Element für die Bejahung eines konkreten Interessenkonflikts, der vermieden werden kann, indem der neue Arbeitgeber das Mandat niederlegt (E. 2.3). Insoweit unzureichend ist hingegen die Errichtung organisatorischer Barrieren oder Abschottungen ("chinese walls") durch die neue Kanzlei (E. 2.4). Regeste Art. 12 let. c LLCA; interdiction de plaider; conflit d'intérêts en cas de changement d'étude d'un avocat collaborateur. L'incapacité de représentation affectant un avocat en cas de conflit d'intérêts s'étend en principe à tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs; consid. 2.2). Un conflit d'intérêts peut également surgir lorsqu'un avocat collaborateur change d'étude (consid. 2.2). La connaissance par ce dernier, en raison de son précédent emploi, d'un dossier traité par le nouvel employeur constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un conflit d'intérêts concret qui doit être évité, ce que permet la résiliation du mandat par le nouvel employeur (consid. 2.3). Tel n'est en revanche pas le cas de la mise en place de barrières ou de cloisonnements ("chinese walls") au sein de la nouvelle étude (consid. 2.4). Regesto Art. 12 lett. c LLCA; divieto di patrocinio; conflitto di interessi in caso di cambiamento di studio di un avvocato collaboratore. L'impedimento a patrocinare che tocca un avvocato in caso di conflitto d'interessi si estende di massima a tutti gli avvocati che esercitano nello stesso studio al momento dell'assunzione di un mandato, poco importa il loro statuto (associati o collaboratori; consid. 2.2). Un conflitto d'interessi può sorgere ugualmente quando un avvocato collaboratore cambia studio (consid. 2.2). La conoscenza da parte di questi, a causa del suo precedente impiego, di una pratica trattata dal nuovo datore di lavoro costituisce l'elemento determinante per ammettere la realizzazione di un conflitto di interessi concreto, che dev'essere evitato, ciò che consente la disdetta del mandato da parte del nuovo datore di lavoro (consid. 2.3). A tale scopo, la messa in atto di barriere organizzative o di compartimentazioni ("chinese walls") all'interno del nuovo studio è insufficiente (consid. 2.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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