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Art. 13 LLCA – Secret professionnel
4 décisions dans lesquelles Art. 13 LLCA est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Avocat français résidant en France utilise un compte professionnel suisse ouvert avec le formulaire R pour encaisser des chèques anonymes : transmission partielle des données bancaires autorisée malgré le secret professionnel (art. 28 al. 3 let. c DBA CH-FR)
- Saisie de courriels lors d'une perquisition : la protection du secret professionnel de l'avocat selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP ne couvre que les avocats autorisés selon la loi fédérale sur les avocats (LLCA)
- Avocate demande de s'inscrire au registre cantonal avec une adresse de société plateforme pour avocats indépendants: refus justifié par le risque de confusion et l'absence de garantie du secret professionnel (art. 8 al. 1 let. d et art. 13 LLCA)
- Interdiction de représentation pour conflit d'intérêts après embauche d'une collaboratrice ayant traité le dossier de la partie adverse dans une autre étude (art. 12 let. c LLCA)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.