Avocat français résidant en France utilise un compte professionnel suisse ouvert avec le formulaire R pour encaisser des chèques anonymes : transmission partielle des données bancaires autorisée malgré le secret professionnel (art. 28 al. 3 let. c DBA CH-FR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 II 873 · BGE 151 II 873 · DTF 151 II 873
- Date
- 01.01.2025
- Numéro de dossier
- 151 II 873
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 12 BGFA Art. 13 BGFA Art. 36 CDB Art. 28 DBA Art. 8 CEDH Art. 3 LAAF Art. 8 LAAF Art. 10 LAAF Art. 13 LAAF Art. 15 LAAF Art. 12 LLCA Art. 13 LLCA Art. 30 LLCA Art. 26 MC Art. 8 StAhiG
Résumé
L'Administration fédérale des contributions a accordé une assistance administrative internationale en matière fiscale à l'autorité française requérante afin d'obtenir des renseignements sur des comptes bancaires détenus en Suisse par A.A., avocat français inscrit au tableau des avocats du canton de Fribourg, et par son épouse B.A. A.A. et B.A. se sont opposés à cette transmission en invoquant le secret professionnel de l'avocat, notamment pour un compte professionnel ouvert avec le formulaire R. Le Tribunal administratif fédéral a ordonné le caviardage de l'unique nom de personne physique figurant sur les relevés de ce compte, tout en confirmant la transmission de la documentation bancaire relative aux autres comptes. L'Administration fédérale et les époux A. ont formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours des époux A. et rejeté celui de l'Administration fédérale. Il a confirmé que la documentation bancaire relative au compte professionnel n° u ouvert par A.A. auprès de la banque E. à l'aide du formulaire R devait être transmise à l'autorité française, car les crédits essentiellement constitués de chèques anonymes rendaient plausible une utilisation abusive du compte, renversant la présomption selon laquelle toutes les informations y figurant sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, les noms de personnes physiques et morales figurant sur les relevés de ce compte professionnel restent présumés couverts par le secret professionnel et doivent donc être caviardés, car ils pourraient révéler des mandats d'avocat. En revanche, pour les autres comptes bancaires d'A.A., l'absence d'éléments concrets identifiant les données protégées par le secret professionnel justifiait la transmission intégrale de la documentation, sans obligation pour les autorités précédentes d'examiner elles-mêmes les documents. Cette solution repose sur l'art. 28 al. 3 let. c DBA CH-FR, qui permet à l'État requis de refuser la transmission de renseignements révélant un secret professionnel, ainsi que sur l'art. 12 let. h et art. 13 LLCA, qui définissent le cadre du secret professionnel de l'avocat en droit suisse, et sur l'art. 8 CEDH, qui accorde une protection renforcée aux échanges entre avocats et clients. Le Tribunal fédéral a également précisé que l'avocat visé par une demande d'assistance administrative peut faire valoir son secret professionnel dans la procédure, même si les documents sont détenus par une banque, et que l'Administration fédérale doit alors veiller à ne pas transmettre les renseignements protégés. La décision est notable car elle clarifie les conditions dans lesquelles le secret professionnel de l'avocat s'oppose à la transmission de données bancaires dans le cadre de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, en particulier pour les comptes professionnels ouverts avec le formulaire R, et confirme que la présomption de couverture par le secret professionnel s'étend aux noms de personnes physiques et morales figurant sur les relevés de ces comptes.
Regeste
Art. 28 Ziff. 3 lit. c DBA CH-FR; Art. 8 EMRK; Art. 8 Abs. 6 und Art. 15 StAhiG; Art. 12 lit. h und Art. 13 BGFA; internationale Amtshilfe in Steuersachen; Amtshilfeersuchen zur Beschaffung von Informationen über schweizerische Bankkonten eines Anwalts; Tragweite des anwaltlichen Berufsgeheimnisses. Art. 28 Ziff. 3 lit. c DBA CH-FR erlaubt einem Vertragsstaat, die Erteilung von Informationen zu verweigern, die ein Berufsgeheimnis des Anwalts offenbaren würden (E. 11). Umfang des Berufsgeheimnisses des Anwalts in Bezug auf seine Bankkonten, insbesondere das mit Hilfe des Formulars R eröffnete Geschäftskonto (E. 12). Der Umstand, dass die Bankunterlagen sich im Besitz einer Bank befinden, hindert den Anwalt nicht daran, sein Berufsgeheimnis geltend zu machen, um sich der Weitergabe von Informationen zu widersetzen, sofern diese mit einer typischen Anwaltstätigkeit im Zusammenhang stehen und die Berufung auf das Geheimnis nicht missbräuchlich erfolgt (E. 13 und 14).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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