Administration fédérale informe des sociétés étrangères par publication dans la Feuille fédérale dans une procédure d’assistance administrative fiscale: notification valable malgré absence de siège déterminé (art. 14 al. 5 LAAF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 II 119 · BGE 145 II 119 · DTF 145 II 119
- Date
- 13.05.2019
- Numéro de dossier
- 2C_653/2017
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 89 LTF Art. 93 LTF Art. 105 LTF Art. 29 Cst Art. 14 LAAF
Résumé
L’Administration fédérale des contributions a accordé une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale formulée par les autorités françaises concernant A.________, en transmettant des informations bancaires relatives à trois comptes sur lesquels A.________ disposait d’un droit de signature, dont deux étaient détenus par les sociétés B.________ et C.________. Ces sociétés, domiciliées à l’étranger, n’avaient pas été informées directement, car la banque avait indiqué qu’elle n’avait plus de relations contractuelles avec elles. L’Administration fédérale les avait alors avisées par publication dans la Feuille fédérale. Le Tribunal administratif fédéral avait constaté une violation du droit d’être entendu et annulé partiellement la décision, exigeant une nouvelle notification correcte. L’Administration fédérale a formé un recours contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l’Administration fédérale et annule partiellement l’arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il juge que l’Administration fédérale a respecté l’art. 14 al. 3 LAAF en invitant la banque à informer les sociétés, mais que celle-ci n’était plus tenue de le faire après la clôture des relations bancaires. Comme le siège des sociétés n’était pas établi avec certitude — l’une étant seulement « apparemment sise à l’étranger, à E.________ » sans que son lieu d’incorporation ne ressorte clairement du dossier —, aucun autre mode de notification prévu aux al. 4 ou 5 de l’art. 14 LAAF n’était objectivement réalisable: ni la notification postale directe (art. 14 al. 4 let. a LAAF), faute de convention connue avec l’État de domicile, ni la notification via l’autorité requérante (art. 14 al. 5 LAAF), faute d’indication que les sociétés soient domiciliées en France. La publication dans la Feuille fédérale, prévue à l’art. 14 al. 5 LAAF, était donc le seul moyen adapté pour garantir le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst. Le Tribunal fédéral conclut qu’il n’y a pas eu de violation de ce droit et que la nullité partielle de la décision du 26 avril 2016 était injustifiée. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de l’intimée conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision clarifie que la publication dans la Feuille fédérale n’est pas un mode subsidiaire mais une alternative autonome lorsque le siège des personnes habilitées à recourir est inconnu ou incertain, ce qui est fréquent dans les procédures d’assistance administrative impliquant des entités offshore.
Regeste
Art. 28 bis DBA CH-FR; Art. 14 Abs. 3, 4 und 5 StAhiG; internationale Amtshilfe in Steuersachen; Zustellung an betroffene beziehungsweise beschwerdeberechtigte Personen mit ausländischem Domizil; Publikation im Bundesblatt. Das DBA CH-FR regelt die Zustellung amtlicher Schriftstücke im Rahmen eines Amtshilfeverfahrens an Personen mit Domizil in einem Drittstaat nicht; entsprechend findet das StAhiG Anwendung (E. 3). Art. 14 Abs. 3 StAhiG erlaubt es der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht, einen Informationsinhaber zu zwingen, von der betroffenen beziehungsweise der beschwerdeberechtigten Person mit ausländischem Domizil eine zur Zustellung bevollmächtigte Person bezeichnen zu lassen (E. 4-6). Die beiden in Art. 14 Abs. 5 StAhiG vorgesehenen alternativen Zustellungsmöglichkeiten (Veröffentlichung im Bundesblatt oder Information über die ersuchende Behörde) sind gegenüber der direkten Information nach Art. 14 Abs. 4 StAhiG subsidiär. Kommt Art. 14 Abs. 5 StAhiG zur Anwendung, kann die Eidgenössische Steuerverwaltung zwischen den genannten Zustellungsmöglichkeiten auswählen (E. 7). Regeste Art. 28 bis CDI CH-FR; art. 14 al. 3, 4 et 5 LAAF; assistance administrative internationale en matière fiscale; notification à des personnes concernées et à des personnes habilitées à recourir domiciliées à l'étranger; publication dans la Feuille fédérale. La CDI CH-FR ne prévoit pas de règle relative à la notification d'actes relatifs à une procédure d'assistance administrative à des personnes résidant dans des Etats tiers, de sorte que c'est la LAAF qui est applicable (consid. 3). L'art. 14 al. 3 LAAF ne permet pas à l'Administration fédérale des contributions de contraindre un détenteur de renseignements à faire désigner par les personnes concernées ou habilitées à recourir domiciliées à l'étranger un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications (consid. 4-6). Les deux modes de notification alternatifs prévus à l'art. 14 al. 5 LAAF (publication dans la Feuille fédérale ou notification par l'entremise de l'Etat requérant) sont subsidiaires par rapport à la notification directe envisagée à l'art. 14 al. 4 LAAF. En cas d'application de l'art. 14 al. 5 LAAF, l'Administration fédérale des contributions peut choisir entre l'un ou l'autre mode de notification (consid. 7). Regesto Art. 28 bis CDI CH-FR; art. 14 cpv. 3, 4 e 5 LAAF; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; notificazione alle persone interessate e alle persone legittimate a ricorrere residenti all'estero; pubblicazione nel Foglio federale. La CDI CH-FR non disciplina la notificazione, a persone residenti in Stati terzi, di atti concernenti una procedura di assistenza amministrativa, di modo che si applica la LAAF (consid. 3). L'art. 14 cpv. 3 LAAF non autorizza l'Amministrazione federale delle contribuzioni a costringere un detentore delle informazioni a invitare le persone interessate o legittimate a ricorrere residenti all'estero a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera (consid. 4-6). I due metodi alternativi di notificazione previsti all'art. 14 cpv. 5 LAAF (pubblicazione nel Foglio federale o notificazione per il tramite dell'autorità richiedente) sono sussidiari rispetto alla notificazione diretta di cui all'art. 14 cpv. 4 LAAF. In caso di applicazione dell'art. 14 cpv. 5 LAAF l'Amministrazione federale delle contribuzioni può scegliere tra i due metodi di notificazione (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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