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Justizze. Art. 269a CO

Tribunal fédéral

Propriétaire conteste la qualification d'immeuble ancien pour la contestation du loyer initial: immeuble acquis en 1982 est ancien, méthode des loyers usuels prime (art. 269a let. a CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 III 514 · BGE 144 III 514 · DTF 144 III 514
Date
13.09.2018
Numéro de dossier
4A_400/2017
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 93 LTF Art. 11 OBLF Art. 269 CO Art. 269a CO Art. 270 CO Art. 958f CO

Résumé

Une propriétaire a loué un appartement à des locataires en 2014 contre un loyer annuel de 25'920 francs. Les locataires ont contesté ce loyer initial devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, arguant qu’il était abusif. Le tribunal a rejeté leur action, estimant qu’il s’agissait d’un immeuble ancien pour lequel le calcul du rendement net n’était pas requis. La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a ensuite annulé ce jugement et renvoyé la cause pour instruction, estimant que l’immeuble n’était pas ancien et que le calcul du rendement net devait être effectué. La propriétaire a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction. Il juge que l’immeuble, acquis par la propriétaire le 16 décembre 1982 et loué à compter du 1er octobre 2014, est ancien au sens de la jurisprudence, car plus de 30 ans se sont écoulés entre la dernière acquisition et le début du bail. Pour un immeuble ancien, le critère des loyers usuels dans la localité ou le quartier prime sur le calcul du rendement net, conformément aux articles 269a let. a CO et 270 al. 1 CO, et l’obligation de produire les documents comptables pour ce calcul ne s’applique pas. La cour cantonale a commis une erreur en fondant sa qualification sur la qualité de propriétaire institutionnel, ce qui est incompatible avec l’exigence d’égalité de traitement entre locataires et avec l’objectif de la réglementation sur les loyers abusifs; cette erreur repose sur une interprétation erronée de l’article 958f al. 1 CO, qui concerne la conservation des documents comptables mais n’a aucune incidence sur la définition d’un immeuble ancien. Le Tribunal fédéral rejette également l’argument selon lequel l’arrêt cantonal serait une décision finale ou partielle, confirmant qu’il s’agit d’une décision incidente au sens de l’article 93 LTF, recevable car susceptible de causer un préjudice irréparable — notamment la divulgation anticipée de documents comptables dont la production n’est pas exigible. Les frais de procédure (5'000 francs) et une indemnité de dépens de 6'000 francs sont mis à la charge des locataires. Cette décision clarifie définitivement le seuil d’ancienneté à 30 ans pour l’application du critère des loyers usuels, mettant fin à l’incertitude jurisprudentielle antérieure.

Regeste

Art. 269, 269a und 270 Abs. 1 OR; Klage auf Anfechtung des Anfangsmietzinses; Vorrang des absoluten Kriteriums der orts- oder quartierüblichen Mietzinse für Altliegenschaften; Begriff der Altliegenschaft. Eine Liegenschaft ist alt, wenn ihre Erstellung oder ihr letzter Erwerb beim Anfang der Miete mindestens 30 Jahre zurückliegt (E. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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