Bailleresse demande une majoration de loyer fondée sur des travaux de rénovation: exclusion du coût du parking et de la passerelle, taux forfaitaire de 50% confirmé, recours rejeté (art. 269a let. b CO, art. 14 al. 1 OBLF)
- Date
- 22.06.2021
- Numéro de dossier
- 4A_6/2021
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société immobilière a demandé une augmentation de loyer à une locataire, invoquant des travaux de rénovation importants réalisés entre mi-2017 et novembre 2018, notamment la rénovation des façades, des fenêtres, de la cage d'escalier, du parking et de la passerelle. La locataire a contesté cette hausse devant l'autorité de conciliation, puis devant le Tribunal des baux, qui a fixé un loyer augmenté à 1'155 fr. La bailleresse a fait appel, mais la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cet appel et confirmé le jugement. La bailleresse a alors interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant principalement l'exclusion du coût des travaux du parking et de la passerelle ainsi que le taux forfaitaire de 50% appliqué pour les plus-values.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la bailleresse. Il constate d’abord que la cour cantonale a justifiée exclu le montant de 147'163 fr. relatif à la rénovation du parking et de la passerelle, car la locataire ne disposait pas d’une place de parking et qu’il n’était pas possible de déterminer la part exacte du coût de la passerelle ni de démontrer que ces travaux constituaient des investissements créant des plus-values au sens de l’art. 269a let. b CO et de l’art. 14 al. 1 OBLF. Ensuite, le Tribunal fédéral souligne que la bailleresse n’a pas formulé de conclusions subsidiaires précises permettant de calculer le loyer si seul le coût de la passerelle était retenu ou si le taux forfaitaire était porté à 70% avec le coût initial de 916'969 fr. 25, ce qui rend ces griefs irrecevables selon l’art. 42 al. 1 LTF. Enfin, il rappelle que le choix du pourcentage forfaitaire entre 50 % et 70 % relève du pouvoir d’appréciation souverain de la cour cantonale et ne peut être révisé que si celui-ci est arbitraire, ce que la bailleresse n’a pas démontré. Les dispositions de l’art. 269d CO, de l’art. 270 al. 1 CO, de l’art. 269a let. b CO, de l’art. 14 al. 1 OBLF, de l’art. 100 al. 1 LTF, de l’art. 46 al. 1 let. c LTF, de l’art. 72 al. 1 LTF, de l’art. 74 al. 1 let. a LTF, de l’art. 75 LTF, de l’art. 76 LTF, de l’art. 90 LTF, de l’art. 66 al. 1 LTF et de l’art. 68 al. 1 LTF ont été appliquées pour statuer sur la recevabilité et le fond du recours. Le recours est rejeté aux frais de la bailleresse, qui doit également verser une indemnité de 2'500 fr. à la locataire. Cette décision confirme la rigueur exigée en matière de conclusions subsidiaires dans les recours au Tribunal fédéral et la large marge d’appréciation laissée aux tribunaux cantonaux sur le taux forfaitaire applicable aux investissements à plus-value.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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