Justizze.

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Justizze. Art. 5 LCart

Tribunal fédéral

Importateur d'articles de sports impose des prix minimaux à tous ses revendeurs: accord vertical illicite malgré la levée de la présomption de suppression de la concurrence efficace (art. 5 al. 4 en relation avec art. 5 al. 1 LCart)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 II 246 · BGE 144 II 246 · DTF 144 II 246
Date
18.05.2018
Numéro de dossier
2C_101/2016
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 32 Cst Art. 4 LCart Art. 5 LCart Art. 6 LCart Art. 49a LCart Art. 1 CO Art. 18 CO

Résumé

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche a formé un recours contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui avait annulé une décision de la Commission de la concurrence (COMCO) sanctionnant Altimum SA (anciennement Roger Guenat SA) pour avoir conclu des accords illicites sur des prix minimaux de revente avec ses revendeurs. La COMCO avait condamné l'entreprise à une amende de 470'000 francs. Le Tribunal administratif fédéral avait estimé que l'accord ne concernait que 39 revendeurs sur 333 et que, pour les lampes frontales, la présomption de suppression de la concurrence efficace avait été levée, rendant l'accord licite. Le Département fédéral contestait cette interprétation, arguant que l'accord était généralisé et que l'atteinte à la concurrence était notable. Altimum SA soutenait que l'accord était justifié par des motifs d'efficacité économique, notamment pour lutter contre le parasitisme et améliorer le conseil à la clientèle.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du Département fédéral. Il a constaté que l'accord sur les prix minimaux liait l'ensemble des 333 revendeurs, et non seulement 39 d'entre eux, sur la base des « Conditions à la revente » imposées comme condition d'agrément, des listes de prix publiées annuellement et accessibles au public, des courriels internes prouvant la pratique systématique (notamment du 28 novembre 2006 et du 10 décembre 2009), et de l'imposition explicite des prix minimaux à A.________ avec menace de cessation des livraisons en cas de non-respect. Cet accord vertical tombe donc sous le coup de l'art. 4 al. 1 LCart et de la présomption de suppression de la concurrence efficace de l'art. 5 al. 4 LCart.

Toutefois, le Tribunal fédéral a confirmé que la présomption de suppression de la concurrence efficace était levée pour les lampes frontales, car l'accord autorisait une marge de manœuvre concurrentielle de 10 % sur les rabais, ce qui constituait une fourchette de prix suffisante pour maintenir une concurrence intramarque effective. Cette conclusion repose sur l'art. 5 al. 4 LCart.

Malgré la levée de la présomption, le Tribunal fédéral a retenu que l'accord portait qualitativement une atteinte notable à la concurrence au sens de l'art. 5 al. 1 LCart, car il empêchait les revendeurs de fixer librement leurs prix et comportait un système de contrôle et de sanctions. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel une notabilité quantitative serait requise, suivant la jurisprudence récente (ATF 143 II 297).

Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que l'accord n'était pas justifié par des motifs d'efficacité économique au sens de l'art. 5 al. 2 LCart. Altimum SA n'a pas démontré la nécessité de l'accord pour améliorer le conseil à la clientèle ou lutter contre le parasitisme, alors que des moyens moins dommageables à la concurrence existaient, comme un système de distribution sélective ou des obligations ciblées de conseil pour les grands distributeurs. Les conditions cumulatives de l'art. 5 al. 2 let. a et b LCart n'étant pas remplies, l'accord est illicite.

Le Tribunal fédéral a refusé de prononcer une sanction, car le Département fédéral n'avait formulé que des conclusions en renvoi pour la fixation de l'amende, sans chiffrer le montant ni motiver la hauteur de la sanction, ce qui rendait cette conclusion irrecevable en vertu de l'art. 107 al. 1 LTF. En conséquence, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral a été partiellement annulé pour constater l'illicéité de l'accord, mais confirmé pour libérer Altimum SA de toute sanction. Des frais réduits de 5'000 francs ont été mis à la charge d'Altimum SA, tandis que le Département fédéral a été condamné à verser 6'000 francs d'indemnité de dépens.

Cette décision est notable car elle clarifie que la notabilité qualitative d'un accord vertical sur les prix suffit pour établir son illicéité, même si la présomption de suppression de la concurrence efficace est levée, et qu'elle exige une démonstration rigoureuse de la nécessité de l'accord pour invoquer une justification par des motifs d'efficacité économique.

Regeste

Art. 4 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1, 2 und 4 sowie Art. 49a Abs. 1 KG; unzulässige vertikale Abrede über Preise; Widerlegung der Vermutung betreffend die Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs; erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs; Abwesenheit des Rechtfertigungsgrundes der wirtschaftlichen Effizienz. Begriff der Abrede gemäss Art. 4 Abs. 1 KG und Anwendung auf den Fall. Vorliegend besteht eine vertikale Abrede über den Mindestverkaufspreis in Form einer einseitig verpflichtenden Erklärung, die implizit durch die Gesamtheit der Verkäufer akzeptiert wurde (E. 6). Die Aufrechterhaltung eines markeninternen (intrabrand) Wettbewerbs kann die Vermutung betreffend die Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs gemäss Art. 5 Abs. 4 KG widerlegen. Im vorliegenden Fall besteht weiterhin ein solcher Wettbewerb aufgrund der durch die Abrede vorgesehenen Preisbandbreite (E. 7). Unzulässige Wettbewerbsabrede gemäss Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 KG (E. 8-13). Qualitative Kriterien reichen für eine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs gemäss Art. 5 Abs. 1 KG aus (Bestätigung von BGE 143 II 297 ) (E. 9-11). Keine Rechtfertigung durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz (E. 12 und 13). Regeste Art. 4 al. 1, art. 5 al. 1, 2 et 4 et art. 49a al. 1 LCart; accord vertical sur les prix illicite; renversement de la présomption de suppression de la concurrence; atteinte notable à la concurrence; absence de motif justificatif d'efficacité économique. Notion d'accord selon l'art. 4 al. 1 LCart et application au cas d'espèce. En l'occurrence, existence d'un accord vertical sur les prix de revente minimaux sous la forme d'une déclaration unilatérale contraignante acceptée implicitement par l'ensemble des revendeurs (consid. 6). Le maintien d'une concurrence intramarque permet le renversement de la présomption de suppression d'une concurrence efficace de l'art. 5 al. 4 LCart. Dans le cas particulier, une telle concurrence subsiste en raison de la fourchette de prix prévue par l'accord (consid. 7). Accord illicite selon l'art. 5 al. 1 en lien avec l'al. 2 LCart (consid. 8-13). L'aspect qualitatif suffit pour une atteinte notable à la concurrence selon l'art. 5 al. 1 LCart (confirmation de l' ATF 143 II 297 ) (consid. 9-11). Absence de justification fondée sur des motifs économiques (consid. 12 et 13). Regesto Art. 4 cpv. 1, art. 5 cpv. 1, 2 e 4 e art. 49a cpv. 1 LCart; accordo verticale illecito sui prezzi; ribaltamento della presunzione relativa alla soppressione della concorrenza; intralcio notevole alla concorrenza; assenza di giustificazioni fondate sull'efficienza economica. Nozione di accordo secondo l'art. 4 cpv. 1 LCart e applicazione al caso in esame. Nella fattispecie, esiste un accordo verticale sui prezzi di rivendita minimi nella forma di una dichiarazione unilaterale cogente accettata implicitamente da tutti i rivenditori (consid. 6). Il mantenimento di una concorrenza interna alla marca permette il ribaltamento della presunzione relativa alla soppressione di una concorrenza efficace giusta l'art. 5 cpv. 4 LCart. Nel caso specifico, una simile concorrenza continua a sussistere in ragione della forchetta di prezzo prevista dall'accordo (consid. 7). Accordo illecito giusta l'art. 5 cpv. 1 in relazione con il cpv. 2 LCart (consid. 8-13). Per un intralcio notevole alla concorrenza giusta l'art. 5 cpv. 1 LCart, l'aspetto qualitativo è sufficiente (conferma della DTF 143 II 297 ) (consid. 9-11). Assenza di giustificazione basata su ragioni economiche (consid. 12 e 13).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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