Éditeur suisse conclut des contrats de distribution exclusive avec un distributeur pour le marché suisse du livre en français : clauses d'exclusivité territoriale illicites au sens de l'art. 5 al. 4 LCart, sanction confirmée mais frais réduits (art. 5 al. 4 LCart)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 II 321 · BGE 148 II 321 · DTF 148 II 321
- Date
- 03.03.2022
- Numéro de dossier
- 2C_44/2020
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 1 LCart Art. 2 LCart Art. 4 LCart Art. 5 LCart Art. 49a LCart Art. 50 LCart
Résumé
Les Editions Flammarion SA, éditrice suisse appartenant au groupe Flammarion, a conclu plusieurs contrats de distribution exclusive avec la société A.________ pour la distribution de livres en français sur le territoire suisse entre 2000 et 2010. La Commission de la concurrence (COMCO) a constaté que ces contrats, notamment leur clause interdisant à Flammarion d'ouvrir des comptes directs à Paris pour des clients suisses sans accord préalable d'A.________, constituaient des accords illicites au sens de la loi sur les cartels. Elle a infligé une sanction de 1'225'794 francs. Le Tribunal administratif fédéral a réduit la sanction à 919'346 francs, estimant que la présomption d'illicéité de l'art. 5 al. 4 LCart ne s'appliquait qu'à une partie des ouvrages distribués. Flammarion a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, contestant l'existence d'accords illicites et demandant l'annulation de la sanction et des frais.
Le Tribunal fédéral confirme que les contrats de distribution exclusive conclus entre Les Editions Flammarion SA et A.________ entre 2000 et 2010 constituent des accords verticaux illicites au sens de l'art. 5 al. 1 et 4 LCart, car ils attribuent un territoire (la Suisse) et instaurent une protection territoriale absolue en empêchant toute vente passive d'ouvrages diffusés par le groupe Flammarion vers la Suisse par d'autres fournisseurs agréés. Cette conclusion repose sur le texte des contrats, sur l'engagement explicite de ne pas ouvrir de comptes directs à Paris pour des clients suisses sans accord préalable d'A.________, et sur la confirmation écrite du 18 juillet 2012 selon laquelle le groupe Flammarion se considérait libre de servir directement ses clients suisses, ce qui démontre la volonté initiale de garantir une exclusivité totale à A.________. Le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel la relation serait un contrat d'agence échappant à la loi sur les cartels, car les clauses d'exclusivité territoriale organisent la relation commerciale entre les deux sociétés et restent soumises à la LCart. Il rejette également la demande de réduction de la sanction fondée sur une violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable, car la recourante n'a pas contesté la durée excessive de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, n'ayant ni déposé de recours pour déni de justice ni sollicité l'avancement de la cause. En revanche, le Tribunal fédéral modifie l'arrêt attaqué en réduisant les frais de procédure devant la COMCO de 760'150 francs à 76'015 francs pour la recourante, car la solidarité avec les neuf autres diffuseurs-distributeurs n'était pas justifiée, ces derniers n'ayant pas provoqué ensemble la décision de la COMCO. Cette modification est fondée sur l'art. 67 et 68 al. 5 LTF, l'art. 1a OEmol-LCart et l'art. 2 al. 2 OGEmol. Le recours est donc partiellement admis. Les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral sont fixés à 13'000 francs à la charge de la recourante, qui succombe dans une très large mesure, et aucuns dépens ne lui sont alloués, car elle n'a obtenu gain de cause que sur un point secondaire.
Regeste
Art. 2 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 4 KG; Wettbewerbsabrede; Konzernprivileg; Handelsvertretervertrag und Handelsvertreterprivileg; Aleinvertriebsvertrag; Zurechnung von Verhaltensweisen im Konzern; doppelter Vertrieb. Begriffe der "Wettbewerbsabrede" im Sinne des KG und des "Handelsvertretervertrages" im Sinne des europäischen Wettbewerbsrechts (E. 6.2-6.4). Berücksichtigung des zweiten Begriffs im schweizerischen Recht offen gelassen, da angesichts streitiger, exklusiver Gebietsklauseln nicht wesentlich (E. 6.5-6.8). Zurechnung wettbewerbswidriger Verhaltensweisen im Rahmen eines Konzerns und Möglichkeit, solche der Muttergesellschaft der Tochtergesellschaft zuzurechnen (E. 8). Notwendigkeit, im Lichte von Art. 5 Abs. 4 KG den Vertriebsvertrag, mit welchem eine blosse Herstellerin auf den Direktverkauf ihrer Produkte in der Schweiz verzichtet, vom Vertriebsvertrag, mit welchem eine ausländische Vertriebsgruppe ein anderes Unternehmen mit der exklusiven Kommerzialisierung ihrer Produkte auf diesem Markt beauftragt, zu unterscheiden (E. 9). Regeste Art. 2 al. 1, art. 4 al. 1 et art. 5 al. 4 LCart; accord en matière de concurrence; privilège de groupe; contrat d'agence et privilège de l'agent; contrat de distribution exclusive; imputabilité des comportements au sein du groupe commercial; double distribution. Notions d'"accord en matière de concurrence" au sens de la LCart et de "contrat d'agence" au sens du droit européen de la concurrence (consid. 6.2-6.4). Reprise de la seconde notion en droit suisse laissée indécise, car non pertinente s'agissant des clauses d'exclusivité territoriale litigieuses (consid. 6.5-6.8). Imputabilité des comportements anticoncurrentiels au sein d'un groupe commercial et possibilité d'imputer ceux de la société mère à sa filiale (consid. 8). Nécessité de distinguer, à l'aune de l'art. 5 al. 4 LCart, l'accord de distribution par lequel une entreprise uniquement productrice renonce à la vente directe de ses produits en Suisse de celui par lequel un groupe de distribution étranger confie à une autre entreprise la commercialisation exclusive de ses produits sur ce marché (consid. 9). Regesto Art. 2 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 4 LCart; accordo in materia di concorrenza; privilegio di gruppo; contratto d'agenzia e privilegio dell'agente; contratto di distribuzione esclusiva; imputabilità dei comportamenti all'interno del gruppo commerciale; doppia distribuzione. Nozioni di "accordo in materia di concorrenza" ai sensi della LCart e di "contratto d'agenzia" ai sensi del diritto europeo della concorrenza (consid. 6.2-6.4). Lasciato indeciso il quesito della ripresa in diritto svizzero della seconda nozione, siccome ininfluente trattandosi delle clausole di esclusività territoriale litigiose (consid. 6.5-6.8). Imputabilità dei comportamenti anticoncorrenziali all'interno di un gruppo commerciale e possibilità di ascrivere quelli della società madre alla sua filiale (consid. 8). Necessità di distinguere, alla luce dell'art. 5 cpv. 4 LCart, l'accordo di distribuzione mediante il quale un'impresa unicamente produttrice rinuncia alla vendita diretta dei suoi prodotti in Svizzera da quello con cui un gruppo di distribuzione straniero affida a un'altra impresa la commercializzazione esclusiva dei suoi prodotti su questo mercato (consid. 9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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