Diffuseur-distributeur de livres en français sanctionné pour 40 accords verticaux de répartition géographique supprimant la concurrence efficace (art. 5 al. 4 LCart)
- Date
- 08.12.2022
- Numéro de dossier
- 2C_49/2020
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 5 KG Art. 1 LCart Art. 2 LCart Art. 3 LCart Art. 4 LCart Art. 5 LCart Art. 7 LCart Art. 30 LCart Art. 49a LCart Art. 50 LCart
Résumé
Diffusion Transat SA, société suisse de diffusion et de distribution de livres en français, a été condamnée par la Commission de la concurrence (COMCO) à une sanction de 447'000 francs pour participation à des accords illicites au sens de la loi sur les cartels. La COMCO a notamment retenu que la société avait conclu entre 2005 et 2011 des contrats avec 93 éditeurs et diffuseurs, dont 40 contenaient une clause d'exclusivité de type D obligeant les partenaires à ne pas vendre ni laisser vendre leurs ouvrages sur le territoire suisse. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision. Diffusion Transat a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant l'existence d'accords illicites et le montant de la sanction. Elle a notamment fait valoir que les clauses de type D ne constituaient pas des accords de distribution attribuant des territoires au sens de l'article 5 alinéa 4 LCart et que la preuve de la suppression de la concurrence efficace était insuffisante.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de Diffusion Transat SA. Il confirme que la société a participé à 40 accords verticaux de distribution attribuant un territoire au sens de l'article 5 alinéa 4 LCart, car les clauses de type D contenues dans les contrats conclus avec des éditeurs et diffuseurs entre 2005 et 2011, qui l'engageaient à ne pas vendre ni laisser vendre leurs ouvrages en Suisse, dénotent une volonté claire d'assurer une protection territoriale absolue. Ces accords sont donc présumés supprimer toute concurrence efficace et constituent des accords illicites au sens de l'article 5 alinéa 1 LCart, justifiant une sanction financière en application de l'article 49a alinéa 1 LCart. En revanche, le Tribunal fédéral annule la partie de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui repose sur les 53 autres contrats contenant des clauses de type A, B, C, E, F ou G, car l'arrêt attaqué ne fournit aucune preuve concrète que ces éditeurs et diffuseurs se soient engagés à empêcher les ventes passives de leurs distributeurs étrangers vers la Suisse ; les déclarations générales de libraires suisses sur l'impossibilité d'importer des livres à l'étranger sont trop vagues et non liées spécifiquement aux ouvrages diffusés par la recourante pour établir une telle obligation. Par conséquent, la gravité de la violation de la loi sur les cartels est moindre que celle retenue par le Tribunal administratif fédéral, ce qui exige une réduction de la sanction. Le Tribunal fédéral renvoie donc la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il calcule une nouvelle sanction tenant compte uniquement des 40 accords illicites avérés. L'interdiction d'entraver les importations parallèles par des contrats de diffusion ou de distribution est confirmée, car elle est nécessaire pour supprimer la restriction constatée. Enfin, le régime de solidarité des frais de procédure devant la COMCO est annulé, car les condamnations des différentes sociétés ne reposent pas sur un comportement commun, et la répartition des frais devant le Tribunal administratif fédéral doit être révisée à la suite de l'admission partielle du recours. Les normes portant sur les accords illicites (art. 5 al. 4 LCart), leur illicéité (art. 5 al. 1 LCart), la sanction (art. 49a al. 1 LCart) et les mesures correctives (art. 30 al. 1 LCart) sont ainsi appliquées. Des frais judiciaires réduits de 6'000 francs sont mis à la charge de la recourante, et la COMCO est condamnée à verser une indemnité de 4'500 francs à titre de dépens. Cette décision est notable car elle précise les conditions strictes d'application de la présomption de suppression de la concurrence efficace pour les accords verticaux et limite la possibilité d'établir une telle présomption sur la base d'indices vagues et non spécifiques.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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