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Justizze. Art. 4 LCart

Tribunal fédéral

Constructeur automobile refuse de vendre directement à un grossiste multimarques les pièces qu'il fabrique lui-même : absence d'accord en matière de concurrence, action en conclusion du contrat rejetée (art. 4 al. 1 LCart)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 III 77 · BGE 148 III 77 · DTF 148 III 77
Date
18.01.2022
Numéro de dossier
4A_229/2021
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 16 CommAuto Art. 4 LCart Art. 12 LCart Art. 13 LCart

Résumé

Une entreprise de construction automobile (A.________) a refusé de vendre directement à un grossiste multimarques (B.________ SA), non membre de son réseau de distribution sélectif, les pièces détachées qu'elle fabrique elle-même ou par ses filiales détenues à 100 %. Le grossiste a intenté une action en conclusion du contrat fondée sur le droit de la concurrence, alléguant une entrave illicite à la concurrence. La cour cantonale a partiellement admis cette action pour les 20 % de pièces fabriquées par A.________ ou ses filiales, en se fondant sur la communication de la Commission de la concurrence concernant le secteur automobile (CommAuto). A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt cantonal. Il a jugé que la cour cantonale avait commis une erreur de droit en qualifiant de restriction illicite à la concurrence le refus d'A.________ de vendre directement à B.________ les pièces qu'elle fabrique elle-même ou par ses filiales détenues à 100 %. En effet, il n'existe pas d'accord en matière de concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart entre une société mère et ses filiales détenues à 100 %, car elles forment un seul et même acteur économique. Par ailleurs, B.________ n'a pas prouvé que l'accord conclu par A.________ avec ses fournisseurs (équipementiers tiers) l'empêchait de vendre directement ces pièces à des tiers non agréés. Dès lors, la première condition de l'art. 5 al. 1 LCart — l'existence d'un accord en matière de concurrence — n'était pas remplie, et aucune atteinte illicite à la concurrence ne pouvait être retenue. L'application de l'art. 16 let. g CommAuto était donc erronée, car cette disposition ne s'applique qu'en présence d'un accord illicite, ce qui n'était pas le cas ici. La condamnation d'A.________ à conclure un contrat de vente avec B.________ a été supprimée. L'intimée supporte les frais judiciaires de 10'000 francs et verse une indemnité de 12'000 francs à la recourante pour ses frais d'avocat. Cette décision clarifie que les relations internes au sein d'un groupe d'entreprises ne constituent pas des accords en matière de concurrence et que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue une restriction illicite.

Regeste

Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 12 ff. KG; Beweis des Inhalts einer Wettbewerbsabrede im Rahmen einer Klage auf Abschluss eines Vertrages. Unzulässig sind nur Verhaltensweisen, die Wettbewerbsbeschränkungen gemäss Art. 5 und 7 KG bewirken. Die Person, die sich als Geschädigte einer solchen unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung sieht, kann auf Abschluss eines Vertrages klagen. Sie muss die Existenz einer Abrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG nachweisen und diese muss unzulässig im Sinne von Art. 5 Abs. 1 KG sein. Keine Abrede zwischen einer Muttergesellschaft und ihren 100 %-igen Tochtergesellschaften und vorliegend fehlender Nachweis einer Abrede zwischen dieser Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften einerseits und zugelassenen Drittanbietern von Autoersatzteilen andererseits (E. 3). Regeste Art. 4 al. 1, 5 al. 1, 12 ss LCart; preuve du contenu de l'accord en matière de concurrence dans le cadre d'une action en conclusion d'un contrat. Seules sont illicites les pratiques occasionnant des restrictions à la concurrence selon les art. 5 et 7 LCart. La personne qui s'estime victime d'une telle restriction illicite à la concurrence peut agir en conclusion d'un contrat. Elle doit démontrer l'existence d'un accord au sens de l'art. 4 al. 1 LCart et celui-ci doit être illicite au sens de l'art. 5 al. 1 LCart. Absence d'accord entre une société-mère et ses filiales détenues par elle à 100 % et, en l'espèce, absence de preuve d'un accord entre, d'une part, cette société et ses filiales et, d'autre part, des tiers fournisseurs agréés de pièces détachées d'automobile (consid. 3). Regesto Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 12 segg. LCart; prova del contenuto dell'accordo in materia di concorrenza nell'ambito di un'azione tendente alla conclusione di un contratto. Sono solo illecite le pratiche che provocano limitazioni della concorrenza secondo gli art. 5 e 7 LCart. La persona che si ritiene vittima di una tale limitazione illecita della concorrenza può chiedere giudizialmente la conclusione di un contratto. Essa deve dimostrare l'esistenza di un accordo nel senso dell'art. 4 cpv. 1 LCart e questo dev'essere illecito nel senso dell'art. 5 cpv. 1 LCart. Assenza di un accordo tra la società madre e le sue filiali controllate al 100 % e, in concreto, assenza della prova di un accordo fra - da una parte - questa società e le sue filiali e - dall'altra - i terzi, fornitori autorizzati di pezzi di ricambio di automobili (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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