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Justizze. Art. 7 LCart

Tribunal fédéral

Coopérative fromagère refuse accès à son AOP: entrave illicite à la concurrence, admission ordonnée mais pas de dommages-intérêts (Art. 7 LCart)

BGE / ATF / DTF
ATF 139 II 316 · BGE 139 II 316 · DTF 139 II 316
Date
23.05.2013
Numéro de dossier
4A_449/2012
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 16 LAgr Art. 4 LCart Art. 7 LCart Art. 12 LCart Art. 13 LCart Art. 14 LCart Art. 41 CO

Résumé

Un producteur de fromage d'alpage, exploitant l'alpage de Témeley-Aï situé dans la zone de production de l'appellation d'origine protégée (AOP) « L'Etivaz », a demandé son admission comme sociétaire de la Coopérative des producteurs de fromages d'alpage « L'Etivaz ». Cette coopérative exploite la seule cave d'affinage conforme au cahier des charges de l'AOP dans la région. Le producteur, dont la propre cave ne répondait pas aux exigences de capacité minimale, a été refusé par la coopérative qui souhaitait réserver des places pour de jeunes agriculteurs locaux. Le litige porte sur la qualification de ce refus comme entrave illicite à la concurrence selon la loi fédérale sur les cartels, ainsi que sur les conséquences juridiques, notamment l'obligation d'admettre le producteur et le versement éventuel de dommages-intérêts pour perte de gain.

Le Tribunal fédéral confirme partiellement le jugement cantonal. Il retient que la définition du marché pertinent doit inclure spécifiquement les produits sous appellation d'origine protégée (AOP), car l'AOP est un instrument de lutte économique distinct des fromages standards, indépendamment de sa valeur commerciale intrinsèque ou de substituabilité avec d'autres AOP comme le Gruyère (art. 16 LAgr). Sur ce marché restreint, la Coopérative détient une position dominante au sens de l'art. 4 al. 2 LCart, appliquant la théorie de l'« essential facility »: elle contrôle la seule infrastructure indispensable (cave d'affinage conforme) et l'autre cave existante n'est pas utilisée pour éviter la concurrence. Son refus d'admettre le producteur constitue un abus de position dominante (art. 7 al. 1 et 2 let. a LCart), car aucune justification objective (capacité insuffisante) n'est retenue; les faits montrent que la coopérative augmentait sa production et réservait de la place pour d'autres membres. En conséquence, la condamnation à admettre le producteur comme sociétaire est maintenue comme remède proportionné (art. 12 al. 1 let. a et 13 LCart). Cependant, le Tribunal fédéral réforme le jugement concernant les dommages-intérêts pour perte de gain. Il juge que la cour cantonale a arbitrairement établi les faits en supposant que la production du demandeur était conforme au cahier des charges dès 2005-2006, alors qu'il manquait une preuve de causalité naturelle entre l'entrave et la perte financière (art. 12 al. 1 let. b LCart, art. 41 CO). Les frais judiciaires sont partagés, la coopérative supportant trois quarts des coûts.

Regeste

Art. 4 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1 und 2 lit. a KG; Behinderung des Wettbewerbs; Produkt mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Abgrenzung des massgebenden Marktes, wenn ein konkurrierender Hersteller behauptet, in der Benutzung der Ursprungsbezeichnung behindert zu sein (E. 5.4 und 5.5). Marktbeherrschende Position, die sich aus Exklusivrechten an einer zur Herstellung unerlässlichen Anlage ergibt (E. 6). Ungerechtfertigte Weigerung, Zugang zur Anlage zu gewähren (E. 7 und 8). Regeste Art. 4 al. 2, art. 7 al. 1 et 2 let. a LCart; entrave à la concurrence; produit revêtu d'une appellation d'origine protégée. Délimitation du marché déterminant lorsqu'un producteur concurrent se prétend entravé dans l'usage de l'appellation (consid. 5.4 et 5.5). Position dominante résultant de droits exclusifs sur une installation indispensable à la production (consid. 6). Refus injustifié de donner accès à l'installation (consid. 7 et 8). Regesto Art. 4 cpv. 2, art. 7 cpv. 1 e 2 lett. a LCart; ostacolo alla concorrenza; prodotto munito di una denominazione d'origine protetta. Delimitazione del mercato determinante, se un produttore concorrente pretende di essere ostacolato nell'uso della denominazione (consid. 5.4 e 5.5). Posizione dominante risultante da diritti esclusivi su un'installazione indispensabile alla produzione (consid. 6). Rifiuto ingiustificato di dare accesso all'installazione (consid. 7 e 8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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