Recourant condamné pour brigandage qualifié et violation de domicile voit son appel rejeté: la cour cantonale peut écarter le repentir sincère sans violer la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 IV 469 · BGE 143 IV 469 · DTF 143 IV 469
- Date
- 15.11.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 IV 469
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
X., condamné pour brigandage qualifié et violation de domicile à six ans de privation de liberté, a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait rejeté son appel. Il reprochait à cette dernière d’avoir violé l’interdiction de la reformatio in pejus en écartant la circonstance atténuante du repentir sincère retenue par le tribunal de première instance et en omettant de mentionner l’art. 48 let. d CP dans le dispositif de son arrêt, alors que ce texte figurait dans celui du jugement de première instance.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de X. Il constate que la Cour d'appel pénale n'a ni aggravé la peine infligée en première instance ni retenu une qualification juridique plus grave des faits, ce qui exclut toute reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP. La Cour d'appel pouvait donc valablement écarter la circonstance atténuante du repentir sincère prévue à l'art. 48 let. d CP, même si elle avait été retenue par le tribunal de première instance, car l'interdiction de la reformatio in pejus ne lie pas l'autorité de recours dans son examen libre des critères de fixation de la peine. En outre, l'art. 48 CP ne figure pas parmi les dispositions légales qui doivent nécessairement être mentionnées dans le dispositif de la décision au sens de l'art. 81 al. 4 let. a CPP, car il ne fonde pas la condamnation mais règle uniquement un aspect de la fixation de la peine, contrairement aux articles relatifs aux infractions elles-mêmes ou à leur degré de réalisation. L'absence de cette mention dans le dispositif ne constitue donc pas une violation de la reformatio in pejus. Le recours est dès lors rejeté comme non fondé.
Regeste
Art. 391 Abs. 2 und 81 Abs. 4 StPO; Art. 48 StGB; Tragweite des Verbots der reformatio in peius; Inhalt des Urteilsdispositivs; Anordnungen betreffend die Strafzumessung. Das einzig von der beschuldigten Person angerufene Berufungsgericht verletzt das Verbot der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) nicht, wenn es die Strafe der ersten Instanz bestätigt, im Unterschied zu dieser aber den Strafmilderungsgrund der aufrichtigen tätigen Reue (Art. 48 lit. d StGB) in ihren Erwägungen verneint und diesen im Urteilsdispositiv auch nicht aufführt. Art. 48 StGB nennt lediglich einzelne Strafzumessungsfaktoren und ist nicht notwendiger Bestandteil des Urteilsdispositivs im Sinne von Art. 81 Abs. 4 lit. a StPO (E. 4). Regeste Art. 391 al. 2 et 81 al. 4 CPP; art. 48 CP; portée de l'interdiction de la reformatio in pejus; dispositif de la décision; dispositions concernant la fixation de la peine. L'autorité d'appel, saisie par le seul prévenu, ne contrevient pas à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) lorsqu'elle maintient la peine infligée en première instance mais exclut dans ses considérants la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP), retenue par l'autorité de première instance. Elle ne viole pas davantage la prohibition de la reformatio in pejus en ne mentionnant pas l'art. 48 let. d CP dans le dispositif du jugement d'appel alors même que cette disposition figurait sur le dispositif du jugement de première instance. L'art. 48 CP règle uniquement un aspect de la fixation de la peine. Il ne fait pas partie des dispositions devant nécessairement figurer dans le dispositif de la décision au sens de l'art. 81 al. 4 let. a CPP (consid. 4). Regesto Art. 391 cpv. 2 e 81 cpv. 4 CPP; art. 48 CP; portata del divieto della reformatio in peius; dispositivo della decisione; norme relative alla commisurazione della pena. Il tribunale d'appello, adito soltanto dall'imputato, non disattende il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) se mantiene la pena inflitta in prima istanza, pur escludendo nei considerandi della sua decisione la circostanza attenuante del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP) ritenuta dal tribunale di primo grado. Nemmeno viola il divieto della reformatio in peius la mancata menzione dell'art. 48 lett. d CP nel dispositivo della sentenza di appello, malgrado tale norma figuri nel dispositivo della sentenza di prima istanza. L'art. 48 CP disciplina unicamente un aspetto della commisurazione della pena. Non è una disposizione che deve necessariamente figurare nel dispositivo della decisione ai sensi dell'art. 81 cpv. 4 lett. a CPP (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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