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Justizze. Art. 261bis CP

Tribunal fédéral

Trois personnes exécutent le geste de la « quenelle » devant la synagogue de Genève: discrimination raciale constituée car le message est perçu comme antisémite par un tiers moyen non averti (art. 261bis al. 4 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 IV 308 · BGE 143 IV 308 · DTF 143 IV 308
Date
18.07.2017
Numéro de dossier
6B_734/2016
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 261bis CP. Art. 261bis CP Art. 389 CPP

Résumé

X.________ a été condamné par la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève pour discrimination raciale après avoir, avec deux comparses, exécuté le geste de la « quenelle » devant la synagogue de Genève. Il a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la violation de son droit d’être entendu, l’arbitraire de l’établissement des faits, la réalisation de l’élément constitutif de « rabaissement » ou de « discrimination », le critère de publicité et l’élément subjectif de l’infraction. La question centrale était de savoir si ce geste, dans ce contexte spécifique, constituait une discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 du Code pénal suisse.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Bien que la cour cantonale ait effectivement violé le droit d’être entendu du recourant en s’appuyant sur des articles de presse sans les lui communiquer préalablement (art. 389 al. 3 CPP), cette violation n’a pas eu d’incidence concrète sur le sort de la cause, car les faits invoqués — notamment la qualification du geste par la LICRA comme « salut nazi inversé » et la controverse médiatique autour de la « quenelle » — étaient déjà connus du recourant, qui reconnaît être sympathisant de Dieudonné M’Bala M’Bala et connaître le débat.

Le geste a été exécuté en décembre 2013 devant la synagogue D.________, lieu de culte juif notoirement connu à Genève, dans un espace public du centre-ville en pleine journée, ce qui remplit sans ambiguïté le critère de publicité exigé par l’art. 261bis al. 4 CP. Le recourant et ses comparses y figuraient alignés, vêtus de façon symbolique (dont un en tenue d’assaut de l’armée suisse) et partiellement masqués, ce qui exclut toute interprétation de simple « humour potache ». Un tiers moyen non averti, observant cette scène, aurait immédiatement compris qu’il s’agissait d’un message hostile et discriminatoire à l’égard des personnes de confession juive, portant atteinte à leur dignité humaine. Cette appréciation repose sur le caractère polysémique mais largement associé à l’antisémitisme du geste, renforcé par le choix du lieu et la mise en scène. Le recourant ayant reconnu connaître cette interprétation, il s’était accommodé du fait que son acte puisse être compris comme antisémite, ce qui satisfait l’élément intentionnel de l’infraction (art. 261bis al. 4 CP).

Les normes décisives sont l’art. 261bis al. 4 CP (discrimination raciale), l’art. 261bis CP (définition générale), l’art. 261bis al. 2 CP (propagande, écartée ici), l’art. 261bis al. 3 CP (non mentionné mais relevant du même dispositif), l’art. 389 al. 3 CPP (droit d’être entendu dans la procédure de recours), l’art. 106 al. 2 LTF (motivation précise du grief d’arbitraire) et l’art. 97 al. 1 LTF (contrôle limité des faits). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs.

Cette décision est notable car elle confirme que la « quenelle », lorsqu’elle est exécutée dans un contexte clairement antisémite (devant une synagogue), peut constituer une discrimination raciale punissable, même si le geste possède une signification polysémique, dès lors qu’un tiers moyen non averti le comprend comme tel.

Regeste

Rassendiskriminierung; herabsetzen oder diskriminieren (Art. 261 bis Abs. 4 Teil 1 StGB). Der von drei vermummten Männern, von denen einer einen Kampfanzug der Schweizer Armee trug, vor einer Synagoge gezeigte "Quenelle-Gruss" (bei dem ein Arm mit offener Handfläche schräg nach unten gestreckt und die andere Hand über die Brust auf die Schulter oder den Oberarm gelegt wird) erfüllt die Tatbestandsvoraussetzungen der Rassendiskriminierung (E. 4). Regeste Discrimination raciale; rabaissement ou discrimination (art. 261 bis al. 4 première partie CP). Le geste de la "quenelle" (un bras tendu vers le bas avec la paume ouverte et l'autre bras replié sur l'épaule ou le haut du bras) effectué devant une synagogue par trois hommes qui s'étaient dissimulé le visage, l'un d'eux portant en outre la tenue d'assaut de l'armée suisse, réalise les éléments constitutifs de l'infraction de discrimination raciale (consid. 4). Regesto Discriminazione razziale; discreditare o discriminare (art. 261 bis cpv. 4 prima parte CP). Adempie la fattispecie penale di discriminazione razziale il gesto della "quenelle" (un braccio teso verso il basso con il palmo aperto e la mano dell'altro braccio posta sulla spalla o sulla parte superiore del braccio teso) effettuato davanti a una sinagoga da tre uomini con il viso dissimulato, uno di loro indossando inoltre la tenuta da combattimento dell'esercito svizzero (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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