Créancier requiert la mainlevée définitive d'une opposition fondée sur une transaction judiciaire comportant une condition suspensive non réalisée : interprétation matérielle interdite au juge de la mainlevée (art. 18 al. 1 CO, art. 80 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 564 · BGE 143 III 564 · DTF 143 III 564
- Date
- 23.10.2017
- Numéro de dossier
- 5A_533/2017
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A.________ SAS a obtenu une transaction judiciaire du 7 novembre 2012 par laquelle B.________ SA reconnaissait une dette de 77'221,45 francs, mais subordonnait son exigibilité à la résolution définitive d'une créance compensante de B.________ SA contre A.________ SAS, pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois sous référence CG12.017824/SNR/coj. Après qu’un jugement du 21 avril 2016 eut rejeté les conclusions de B.________ SA fondées sur la loi contre la concurrence déloyale (LCD), mais déclaré irrecevables celles fondées sur la responsabilité contractuelle sans statuer sur leur fond, A.________ SAS a requis la mainlevée définitive de l’opposition à un commandement de payer. Le Juge de paix a ordonné la mainlevée, mais la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l’a annulée, estimant que la condition suspensive n’était pas remplie. A.________ SAS a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant l’interprétation de la transaction et alléguant une violation de l’art. 80 LP.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la transaction judiciaire du 7 novembre 2012 contient une condition suspensive claire selon laquelle la dette de 77'221,45 francs n’est exigible que lorsque le sort de la créance compensante de B.________ SA contre A.________ SAS est définitivement connu, soit par un jugement définitif et exécutoire, soit par une convention entre les parties. Or, le jugement du 21 avril 2016 rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois ne règle pas définitivement la créance compensante dans sa totalité : il déclare irrecevables les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle sans statuer sur leur fond, et rejette uniquement celles fondées sur la loi contre la concurrence déloyale (LCD). En conséquence, la condition suspensive n’est pas réalisée, car il manque un jugement définitif et exécutoire relatif à la créance compensante fondée sur la responsabilité contractuelle, seule apte à permettre le calcul précis du montant compensé. Le Tribunal fédéral précise que le juge de la mainlevée ne peut interpréter une transaction judiciaire au sens de l’art. 18 al. 1 CO, car celle-ci est assimilée à un jugement et doit, pour valoir titre de mainlevée définitive, clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée — ce qui n’est pas le cas ici, la condition restant non remplie. L’interprétation subjective ou objective invoquée par la recourante est donc sans pertinence dans le cadre de la procédure de mainlevée. Les griefs de violation de l’art. 80 LP et d’établissement manifestement inexact des faits sont infondés. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs et verse 4'000 francs à l’intimée à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 LTF). Cette décision clarifie que, contrairement à une jurisprudence antérieure, le juge de la mainlevée ne dispose pas du pouvoir d’interpréter une transaction judiciaire selon les règles du droit des contrats, dès lors qu’elle est assimilée à un jugement exécutoire et que sa clarté suffisante constitue une condition préalable à la mainlevée.
Regeste
Art. 80 SchKG, Art. 18 Abs. 1 OR, Art. 241 ZPO; definitive Rechtsöffnung, Auslegung eines gerichtlichen Vergleichs. Es steht dem Rechtsöffnungsrichter nicht zu, einen gerichtlichen Vergleich nach Art. 18 Abs. 1 OR auszulegen (E. 4). Regeste Art. 80 LP, art. 18 al. 1 CO, art. 241 CPC; mainlevée définitive de l'opposition, interprétation d'une transaction judiciaire. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire (consid. 4). Regesto Art. 80 LEF, art. 18 cpv. 1 CO, art. 241 CPC; rigetto definitivo dell'opposizione, interpretazione di una transazione giudiziale. Non spetta al giudice del rigetto dell'opposizione interpretare, ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 CO, una transazione giudiziale (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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