Société suisse demande une intervention accessoire dans une procédure de mesures provisionnelles: admission ordonnée car le blocage de son compte bancaire constitue un intérêt juridique suffisant (art. 74 CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 140 · BGE 143 III 140 · DTF 143 III 140
- Date
- 06.03.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 III 140
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société suisse (A. SA) a demandé à intervenir accessoirement dans une procédure de mesures provisionnelles intentée par une épouse américaine (B.A.) contre son ex-époux (C.A.) devant les tribunaux genevois, afin de faire lever le blocage d’un compte bancaire qui lui appartient et qui avait été gelé en exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles. La Cour de justice du canton de Genève a rejeté cette requête d’intervention, estimant que l’intérêt juridique de la société était insuffisant. A. SA a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation arbitraire de l’art. 74 CPC.
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’A. SA et a réformé l’ordonnance de la Cour de justice en admettant la requête d’intervention accessoire.
Le Tribunal fédéral a d’abord constaté que l’intervention accessoire est possible en tout temps, y compris en appel, et que le principe de la double instance prévu à l’art. 75 al. 2 LTF ne s’applique pas aux décisions sur une telle requête formée en appel, car les art. 74 ss CPC constituent des normes spéciales qui y dérogent. Ensuite, il a jugé que la Cour de justice avait commis une violation arbitraire de l’art. 74 CPC en appréciant de façon erronée l’intérêt juridique d’A. SA: elle s’était fondée sur des critères factuels (capacité à verser des salaires, existence d’autres comptes) alors que l’intérêt juridique exige uniquement de vérifier si les droits de l’intervenant sont susceptibles d’être lésés par la décision à intervenir. Or, il n’était pas contesté que le compte bancaire d’A. SA était bloqué en exécution de l’ordonnance du 5 avril 2016 et que ce blocage perdurerait si l’appel de C.A. était rejeté; selon la jurisprudence constante, la privation temporaire du pouvoir de disposer d’une somme d’argent constitue un préjudice juridique non réparable ultérieurement, ce qui suffit à établir un intérêt juridique au sens de l’art. 74 CPC. Le Tribunal fédéral a donc conclu que la Cour de justice avait abusé de son pouvoir d’appréciation, ce qui justifiait l’annulation de son ordonnance. L’art. 9 Cst. a servi de fondement à la révision pour arbitraire, tandis que l’art. 74 CPC a été appliqué directement pour définir et reconnaître l’intérêt juridique. Le recours était recevable en vertu de l’art. 91 let. b LTF comme décision partielle, et l’exception au principe de la double instance a été reconnue en raison de la compétence fonctionnelle spécifique conférée par l’art. 74 CPC.
Cette décision est notable car elle précise que le blocage d’un compte bancaire au titre d’une mesure provisionnelle suffit, en soi, à établir un intérêt juridique à intervenir accessoirement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une activité économique concrète ou une impossibilité d’accéder à d’autres ressources financières.
Regeste
Art. 74 ZPO und 75 Abs. 2 BGG; Gesuch um Nebenintervention in einem Berufungsverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen. Die Nebenintervention ist jederzeit möglich, namentlich im Berufungsverfahren. Der Grundsatz der "double instance" gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG gilt folglich nicht für den Entscheid über ein im Berufungsverfahren gestelltes Gesuch um Nebenintervention (E. 1). Die Nebenintervention kann auch im Rahmen eines Verfahrens um vorsorgliche Massnahmen verlangt werden. Das Vorliegen eines rechtlichen Interesses daran, dass eine rechtshängige Streitigkeit zugunsten der einen Partei entschieden werde, muss glaubhaft gemacht werden. Begriff des rechtlichen Interesses (E. 4). Regeste Art. 74 CPC et 75 al. 2 LTF; requête d'intervention accessoire formée en appel dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles. L'intervention accessoire est possible en tout temps, notamment en appel. Le principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF ne s'applique donc pas à la décision portant sur une requête d'intervention accessoire formée en appel (consid. 1). L'intervention accessoire peut également être requise dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles. L'existence d'un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties doit être rendue vraisemblable. Définition de l'intérêt juridique (consid. 4). Regesto Art. 74 CPC e 75 cpv. 2 LTF; istanza di intervento adesivo presentata in appello nel quadro di una procedura di misure cautelari. L'intervento adesivo è possibile in ogni tempo, segnatamente in appello. Il principio della doppia istanza sancito dall'art. 75 cpv. 2 LTF non si applica quindi alla decisione statuente su un'istanza di intervento adesivo presentata in appello (consid. 1). L'intervento adesivo può anche essere chiesto nel quadro di una procedura di misure cautelari. L'esistenza di un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell'una o dell'altra parte deve essere resa verosimile. Definizione dell'interesse giuridico (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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