Recourante poursuit son avocat d'office pour négligence dans l'information sur les droits à la rente de la CPEV: la cour cantonale avait erronément nié sa légitimation passive, car l'avocat d'office répond personnellement en vertu du droit privé (art. 61 al. 1 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 10 · BGE 143 III 10 · DTF 143 III 10
- Date
- 19.12.2016
- Numéro de dossier
- 4A_234/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une personne ayant bénéficié d'une assistance judiciaire a engagé une action en dommages-intérêts contre son avocat d'office, qu'elle accusait de ne pas l'avoir informée de ses droits à une rente d'invalidité de la Caisse de pension de l'État de Vaud (CPEV) et de ne pas avoir interrompu la prescription. L'avocat contestait sa légitimation passive, arguant qu'il agissait uniquement en tant qu'agent de l'État et que seule la collectivité publique pouvait être tenue responsable. Le tribunal cantonal de première instance puis la Cour d'appel civile du canton de Vaud ont rejeté la demande pour défaut de légitimation passive, estimant que l'avocat d'office n'était pas personnellement responsable. La recourante a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué, car la Cour d'appel civile a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître la légitimation passive de l'avocat d'office. En effet, l'avocat d'office n'est pas un agent public au sens de l'art. 61 al. 1 CO, bien qu'il exerce une tâche d'intérêt public; ses rapports avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire sont régis par le droit privé. Le droit cantonal ne peut donc pas déroger au droit privé fédéral pour exclure sa responsabilité personnelle, ce que prévoit expressément l'art. 49 Cst. Par ailleurs, l'art. 12 let. b LLCA impose à tout avocat inscrit au barreau d'exercer sous sa propre responsabilité, y compris lorsqu'il est commis d'office, ce qui rend inopérante toute réglementation cantonale contraire. Le recours est donc admis pour ce motif central, et la cause est renvoyée à la Cour d'appel civile du canton de Vaud pour qu'elle statue sur le fond de la prétention en dommages-intérêts. Les frais judiciaires (8'000 fr.) et les dépens (9'000 fr.) sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Cette décision est notable car elle confirme de façon claire et définitive que la responsabilité de l'avocat d'office est personnelle et régie par le droit privé, écartant ainsi toute tentative cantonale de la transférer exclusivement à l'État.
Regeste
Haftung des unentgeltlichen Rechtsbeistands (Art. 61 Abs. 1 OR; Art. 12 lit. b und g BGFA). Der unentgeltliche Rechtsbeistand haftet der vertretenen Person für einen allfälligen Schaden nach den Regeln des Bundesprivatrechts. Das kantonale Recht kann diese Regelung nicht abändern und stattdessen eine ausschliessliche Staatshaftung für den Fall einer Sorgfaltspflichtverletzung durch den unentgeltlichen Rechtsbeistand vorsehen (E. 3). Regeste Responsabilité de l'avocat d'office (art. 61 al. 1 CO; art. 12 let. b et g LLCA). Envers la personne qu'il assiste, l'avocat d'office répond d'un éventuel dommage sur la base du droit privé fédéral. Le droit cantonal ne peut pas déroger à ce régime en prévoyant une responsabilité exclusive de l'Etat pour le cas où l'avocat d'office violerait son devoir de diligence (consid. 3). Regesto Responsabilità dell'avvocato d'ufficio (art. 61 cpv. 1 CO; art. 12 lett. b e g LLCA). Nei confronti della persona che assiste, l'avvocato d'ufficio risponde di un eventuale danno sulla base del diritto federale privato. Il diritto cantonale non può derogare a tale regime, prevedendo una responsabilità esclusiva dello Stato per il caso in cui l'avvocato d'ufficio violi il suo dovere di diligenza (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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