Contribuable domicilié en Suisse perçoit une indemnité de résiliation d’emploi exercé en France: qualification comme 'autre revenu' imposable au lieu de résidence (art. 23 CDI CH-FR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 II 257 · BGE 143 II 257 · DTF 143 II 257
- Date
- 10.02.2017
- Numéro de dossier
- 2C_628/2016
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 3 LIFD Art. 6 LIFD Art. 16 LIFD Art. 17 LIFD Art. 23 LIFD Art. 146 LIFD Art. 73 LHID
Résumé
Un contribuable domicilié à Genève en 2012, ayant exercé jusqu’au 31 mai 2012 une fonction de président-directeur général d’une filiale française d’une société allemande, a reçu une indemnité de 134'250 EUR versée après la fin de son activité salariée, dont 87'500 EUR ont été imposés en Suisse par l’Administration fiscale cantonale. Le contribuable a contesté cette imposition, arguant que l’ensemble de l’indemnité constituait une rémunération liée à son emploi en France et devait donc être imposée exclusivement en France en application de l’article 17 alinéa 1 de la Convention de double imposition entre la Suisse et la France. La Cour de justice de Genève a confirmé l’imposition partielle en Suisse, et le contribuable a formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le contribuable était domicilié en Suisse en 2012 et y était donc assujetti à l’impôt fédéral direct de manière illimitée en vertu de l’article 3 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de l’article 6 alinéa 1 LIFD. L’indemnité de 134'250 EUR, versée après le 31 mai 2012, ne constitue pas une contrepartie d’un travail effectif, puisque le contribuable avait été irrévocablement libéré de son obligation de travailler dès le 1er juin 2012 et ne s’était plus rendu en France pour exercer une activité professionnelle. En l’absence d’accord amiable entre la Suisse et la France sur le traitement fiscal des indemnités de résiliation, le Tribunal fédéral qualifie ce montant comme un « autre revenu » au sens de l’article 23 de la Convention de double imposition entre la Suisse et la France (CDI CH-FR), qui prévoit que de tels revenus sont imposables uniquement dans l’État de résidence du contribuable. Cette qualification s’impose objectivement sur la base des faits constatés, indépendamment de la cause exacte du versement ou de la présence d’une clause de non-concurrence. Par conséquent, le montant de 87'500 EUR est imposable en Suisse. Le recours est rejeté, et le contribuable, succombant, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs en application des articles 66 alinéa 1 et 68 alinéas 1 et 3 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF). La décision confirme la jurisprudence établie sur la distinction entre rémunération liée à un travail effectif (art. 17 CDI CH-FR) et autres revenus (art. 23 CDI CH-FR), en précisant le critère décisif: la contre-prestation effective pour un travail fourni.
Regeste
Art. 3 Abs. 1 DBG; Art. 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 und 23 Abs. 1 DBA CH-FR; internationale Zuständigkeit zur Besteuerung einer Entschädigung, die im Rahmen der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ausgerichtet wurde. Auslegung der Art. 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 und 23 Abs. 1 DBA CH-FR (E. 6). Die Entschädigung, welche ein im Kanton Genf ansässiger Steuerpflichtiger bei der Auflösung seines Arbeitsverhältnisses in Frankreich erhalten hat, ist als "anderes Einkommen" im Sinn von Art. 23 Abs. 1 DBA CH-FR zu qualifizieren. Die Schweiz ist folglich zuständig zur Besteuerung dieses Einkommens, nachdem das Landesrecht dies ebenfalls zulässt (E. 7). Regeste Art. 3 al. 1 LIFD; art. 17 par. 1, 20 par. 1 et 23 par. 1 CDI CH-FR; compétence de taxation au plan international d'une indemnité perçue lors d'une résiliation des rapports de travail. Interprétation des art. 17 par. 1, 20 par. 1 et 23 par. 1 CDI CH-FR (consid. 6). Une indemnité perçue par un contribuable résidant dans la République et canton de Genève, lors de la résiliation de ses rapports de travail en France, est considérée comme un "autre revenu" au sens de l'art. 23 par. 1 CDI CH-FR. La Suisse est par conséquent compétente pour taxer ce revenu, le droit interne le permettant également (consid. 7). Regesto Art. 3 cpv. 1 LIFD; art. 17 par. 1, 20 par. 1 e 23 par. 1 CDI CH-FR; competenza internazionale per tassare un'indennità ricevuta in seguito alla disdetta del rapporto di lavoro. Interpretazione degli art. 17 par. 1, 20 par. 1 e 23 par. 1 CDI CH-FR (consid. 6). Un'indennità ricevuta da un contribuente residente nella Repubblica e Cantone di Ginevra, in seguito alla disdetta del suo rapporto di lavoro in Francia, è considerata come un "altro reddito" ai sensi dell'art. 23 par. 1 CDI CH-FR. La Svizzera è di conseguenza competente per tassare questo reddito, giacché anche il diritto interno lo permette (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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