Justizze.

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Justizze. Art. 108 LIFD

Tribunal administratif fédéral

Contribuables mariés contestent leur domicile fiscal à Genève pour 2009 et 2011: maintien du for à Genève confirmé malgré leur installation à Schwyz (art. 108 LIFD)

Date
01.06.2022
Numéro de dossier
A-5920/2020
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 127 Cst Art. 2 LIFD Art. 3 LIFD Art. 9 LIFD Art. 105 LIFD Art. 108 LIFD Art. 112 LIFD Art. 3 LHID Art. 47 LHID

Résumé

Deux contribuables, mariés depuis avril 2011, ont contesté devant le Tribunal administratif fédéral la décision de l’Administration fédérale des contributions attribuant leur domicile fiscal pour les années 2009 et 2011 au canton de Genève. Ils soutenaient avoir établi leur domicile fiscal principal dans le canton de Schwyz dès décembre 2009, notamment en louant deux appartements à Schindellegi puis en achetant un appartement conjugal à Küssnacht am Rigi en octobre 2011. L’Administration fiscale cantonale genevoise a également formé un recours contre la même décision, contestant la péremption de son droit d’imposer pour l’année 2010. Le litige portait donc sur la détermination du lieu de taxation principal pour l’impôt fédéral direct, fondée sur le principe de l’unité du lieu de l’imposition.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté l’ensemble des recours. Il a d’abord confirmé que le droit d’imposer du canton de Genève pour l’année fiscale 2010 était périmé, car l’Administration fiscale cantonale genevoise n’a pas démontré avoir envoyé au contribuable, avant le 8 juillet 2013, une déclaration d’impôt ou tout autre acte interruptif valable pour cette période, comme exigé par l’art. 108 al. 2 LIFD et l’art. 108 al. 1 LIFD. Ensuite, pour les années 2009 et 2011, le Tribunal a conclu que les contribuables n’ont pas prouvé avoir établi leur domicile fiscal à Schwyz. Pour 2009, il a relevé que le contribuable était présent à Genève jusqu’à fin octobre 2009, que son fils et sa compagne y résidaient encore, et que ses deux biens immobiliers à Genève (dont une villa de 4,6 millions de francs) restaient sa propriété, alors que ses deux logements à Schwyz étaient simplement loués. Pour 2011, il a souligné que le fils du contribuable était scolarisé à Genève jusqu’à l’été 2012, que l’épouse y disposait d’un logement et y vivait avec le fils, que le couple avait célébré son mariage à Genève, et que la villa genevoise restait à disposition de la famille, ce qui démontre que le centre de leurs intérêts vitaux se situait à Genève, conformément aux exigences de l’art. 108 LIFD, de l’art. 105 al. 1 LIFD et de l’art. 9 al. 2 LIFD. Le Tribunal a donc confirmé l’attribution du for fiscal au canton de Genève pour ces deux périodes. Concernant les frais, il a mis 1'500 francs à la charge des contribuables et 750 francs à la charge de l’Administration fiscale genevoise, et a alloué une indemnité de 1'200 francs aux contribuables à titre de dépens, à charge de l’Administration fiscale genevoise, en raison du rejet de son recours sur la péremption. Cette décision est notable car elle confirme que la simple acquisition d’un bien immobilier dans un nouveau canton ne suffit pas à établir un domicile fiscal, et que les liens familiaux et la scolarisation des enfants à l’ancien lieu de résidence constituent des indices décisifs pour déterminer le centre des intérêts vitaux.

Regeste

Impôt fédéral direct

Décision originale auprès du tribunal ↗

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