Contribuable domicilié à l'étranger omet délibérément les revenus de sous-location d’un immeuble genevois : rappel d’impôt et amendes confirmés, passage à la procédure ordinaire refusé (art. 151 al. 1 LIFD)
- Date
- 24.09.2018
- Numéro de dossier
- 2C_129/2018
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 4 LIFD Art. 6 LIFD Art. 7 LIFD Art. 123 LIFD Art. 124 LIFD Art. 125 LIFD Art. 126 LIFD Art. 130 LIFD Art. 132 LIFD Art. 151 LIFD Art. 175 LIFD Art. 4 LHID Art. 42 LHID Art. 46 LHID Art. 53 LHID Art. 56 LHID Art. 3 LIPP Art. 5 LIPP Art. 6 LIPP Art. 69 LIPP Art. 72 LIPP
Résumé
Un contribuable, domicilié en Espagne de fin 2006 à avril 2014 mais propriétaire d’une part de copropriété d’un immeuble à Genève, n’a pas déclaré les revenus annuels de 23'760 francs provenant de la sous-location d’une arcade de cet immeuble pour les périodes fiscales 2005 à 2013. L’Administration fiscale cantonale de Genève a ouvert une procédure de rappel d’impôts et d’amendes fiscales, confirmée par la Cour de justice du canton de Genève. Le contribuable a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation des bordereaux de rappel et l’application de la procédure ordinaire de taxation sur la base de déclarations complètes produites tardivement, afin d’obtenir un taux d’imposition effectif plutôt que le taux maximal de la procédure simplifiée. Il invoque notamment une violation de l’art. 7 LIFD et du principe constitutionnel de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst).
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Le contribuable, bien que domicilié à l’étranger, restait assujetti à l’impôt suisse sur les revenus tirés de biens immobiliers situés en Suisse (art. 4 al. 1 let. c, 6 al. 2 et 7 LIFD ; art. 4, 42, 46 al. 3, 53 et 56 LHID). Il avait opté pour la procédure simplifiée — applicable aux personnes domiciliées à l’étranger possédant des biens immobiliers en Suisse — pour les années 2005, 2007 à 2009, et s’était vu appliquer cette même procédure, y compris pour les années 2006 et 2010 à 2013 taxées d’office, sans contester aucune de ces décisions. L’omission délibérée des revenus de sous-location, déjà déclarés antérieurement (notamment en 2002 et 2005), constitue une soustraction fiscale intentionnelle au sens de l’art. 175 al. 1 LIFD, car le contribuable avait conscience de leur caractère imposable. L’erreur sur l’illicéité invoquée est évitable : il s’était renseigné sur ses obligations fiscales à son départ pour l’Espagne, mais n’avait jamais posé de question précise à l’autorité fiscale sur la fiscalité de ces revenus, ce qui exclut toute erreur inévitable au sens de l’art. 21 CP. Le rappel d’impôt ne permet pas un changement de procédure de taxation : il ne vise que les points pour lesquels de nouveaux faits ou moyens de preuve sont apparus (art. 151 al. 1 LIFD), et ne peut servir de base à un nouvel examen complet de la taxation (art. 105 al. 1 LTF ; jurisprudence constante). La procédure simplifiée, fondée sur une appréciation consciencieuse des éléments disponibles (art. 130 al. 2 LIFD), respecte le principe de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst), car elle résulte du choix du contribuable de ne pas divulguer ses revenus mondiaux. Les griefs tirés de la violation du droit fédéral sont donc rejetés. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires fédéraux de 4'500 francs (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme de façon claire et contraignante que le rappel d’impôt ne réouvre pas la totalité de la taxation, même lorsque le contribuable produit ultérieurement des déclarations complètes, et que l’intention dans la soustraction fiscale peut être déduite d’un comportement antérieur cohérent de déclaration.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.