Ministère public cantonal forme un recours contre une peine plus clémente: recevabilité confirmée, griefs sur la fixation de la peine et le droit d'être entendu rejetés (Art. 47 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 IV 196 · BGE 142 IV 196 · DTF 142 IV 196
- Date
- 03.03.2016
- Numéro de dossier
- 6B_111/2015
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le Ministère public de l'État de Fribourg a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui avait réduit la peine infligée à X.________ pour blanchiment d'argent et faux dans les titres. Le recourant contestait la quotité de la peine jugée trop clémente et invoquait une violation du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante. La cour cantonale avait retenu que l'intimé avait agi par appât du gain, qu'il était en difficulté financière et en procédure de séparation, mais qu'il n'avait pas agi sous l'empire d'une détresse particulièrement grave, et avait fixé une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. Il a d'abord constaté que le recours, formé et signé par un procureur du canton de Fribourg, était recevable, car le ministère public fribourgeois constitue l'accusateur public unique compétent pour l'ensemble du territoire cantonal, et le droit cantonal prévoit que chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales (art. 6 al. 2 ROF/FR). Ensuite, le Tribunal fédéral a rejeté le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, estimant que la cour cantonale avait exposé de manière détaillée les éléments pris en compte pour fixer la peine, ce qui satisfait aux exigences de motivation découlant de l'art. 50 CP et de l'art. 29 al. 2 Cst. Concernant la fixation de la peine, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur les points attaqués (art. 398 al. 2 CPP, art. 404 al. 1 CPP) et n'est pas tenue d'expliquer spécifiquement pourquoi elle prononce une peine différente de celle de première instance. Il a jugé que la cour cantonale n'avait pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine de 12 mois avec sursis, car cette peine se situe dans le cadre légal prévu par l'art. 47 CP et n'est pas exagérément clémente au vu des circonstances, notamment l'appât du gain, les difficultés financières et la situation personnelle de l'intimé. Les griefs tirés d'une violation de l'art. 47 CP et de l'art. 50 CP ont donc été rejetés. Le Tribunal fédéral a statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et n'a pas alloué de dépens à l'intimé (art. 68 al. 2 LTF). Cette décision confirme la jurisprudence selon laquelle la qualité pour recourir au Tribunal fédéral appartient à l'accusateur public en tant qu'autorité, et non à chaque procureur individuellement, et précise les limites du contrôle fédéral sur la quotité de la peine fixée par les autorités cantonales.
Regeste
Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG; Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft. Die Legitimation zur Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht richtet sich nach Art. 81 BGG, welcher die Beschwerdeberechtigung namentlich der Staatsanwaltschaft zuerkennt (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG). Die Frage, wer innerhalb der Staatsanwaltschaft befugt ist, diese zu vertreten, ist eine Frage der Behördenorganisation, die sich nach dem kantonalen Recht beurteilt (E. 1.2-1.5). Regeste Art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF; qualité pour recourir de l'accusateur public. La qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral est réglée à l'art. 81 LTF qui accorde notamment cette qualité à l'accusateur public (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF). Savoir qui, au sein du ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (consid. 1.2-1.5). Regesto Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero. Il diritto di interporre ricorso in materia penale al Tribunale federale è disciplinato dall'art. 81 LTF, che riconosce la legittimazione ricorsuale in particolare al pubblico ministero (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Sapere chi, in seno al pubblico ministero, è competente a rappresentarlo è una questione di organizzazione giudiziaria, ossia una questione regolata dal diritto cantonale (consid. 1.2-1.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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