Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 30 Cst

Tribunal fédéral

Mère demande la récusation du président de l'autorité de protection fondée sur une amitié Facebook avec le père : l'amitié sur réseau social ne crée pas d'apparence de prévention (art. 30 al. 1 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 I 159 · BGE 144 I 159 · DTF 144 I 159
Date
14.05.2018
Numéro de dossier
5A_701/2017
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 23 LTF Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 30 Cst Art. 13 LACC/VS Art. 14 LACC/VS Art. 117 LACC/VS Art. 118 LACC/VS Art. 10 PA Art. 10 LP Art. 11 LP Art. 298b CC Art. 47 CPC Art. 51 CPC Art. 122 CPC Art. 175 CPC Art. 183 CPC

Résumé

Une mère a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre une décision cantonale qui avait institué l'autorité parentale conjointe pour son enfant né hors mariage et rejeté sa demande de récusation du président de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Monthey. Elle soutenait que ce président était « ami » sur Facebook avec le père de l'enfant, ce qui aurait créé une apparence de prévention incompatible avec l'impartialité requise. Elle contestait également le fond de la décision, estimant que le conflit parental grave rendait l'autorité parentale conjointe contraire à l'intérêt de l'enfant. La question centrale était donc de savoir si le simple statut d'« ami » sur Facebook pouvait fonder une récusation et si la décision d'instituer l'autorité parentale conjointe respectait l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Concernant la récusation, il a jugé que le seul fait d'être « ami » sur Facebook ne constitue pas, en soi, une apparence objective de prévention au sens de l'article 30 al. 1 de la Constitution fédérale, car ce statut ne renvoie pas nécessairement à une relation d'amitié traditionnelle impliquant une proximité affective ou une connaissance intime ; il peut tout aussi bien désigner des simples connaissances ou des individus partageant un intérêt commun sur le réseau. En l'espèce, aucune autre circonstance objective n'était établie dans le dossier pour étayer l'existence d'un tel lien personnel entre le président de l'APEA et le père. Les explications données par les deux parties sur l'origine de cette connexion — une erreur de la part du président pensant répondre à un ancien collègue, et une absence totale d'initiative de la part du père — ont été jugées crédibles par la cour cantonale et non contredites de façon motivée par la recourante. Concernant l'autorité parentale, le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité parentale conjointe est la règle depuis 2014 (art. 296 CC, art. 298b al. 2 CC), et qu'une dérogation ne se justifie que dans des cas exceptionnels où le conflit parental est tel qu'il exerce une influence négative avérée sur l'enfant et où l'autorité exclusive permettrait une amélioration tangible. Or, la cour cantonale avait constaté que, malgré un conflit réel, la communication entre les parents n'était pas totalement rompue, que le père avait déjà montré une capacité à dialoguer avec la mère lors d'une rencontre en aparté, et que la recourante elle-même manifestait une volonté d'efforts pour améliorer la situation. L'appréciation de la cour cantonale n'était donc pas arbitraire (art. 9 Cst., art. 4 CC) et ne violait pas l'article 298b al. 2 CC. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 1'500 francs (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle fixe une jurisprudence claire sur la portée limitée de la notion d'« amitié » sur les réseaux sociaux dans le contexte de la récusation, en soulignant que seule une apparence objective de partialité, fondée sur des éléments tangibles et significatifs, peut justifier l'éloignement d'un juge.

Regeste

Art. 30 BV und 6 Ziff. 1 EMRK; Ablehnung einer Kindesschutzbehörde; "Freundschaft" auf Facebook mit einer Prozesspartei. "Freundschaft" auf Facebook als Ablehnungsgrund (E. 4). Regeste Art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH; récusation d'une autorité en matière de protection de l'enfant; "amitié" sur Facebook avec une partie à la procédure. "Amitié" sur Facebook en tant que motif de récusation (consid. 4). Regesto Art. 30 Cost. e 6 n. 1 CEDU; ricusa di un'autorità in materia di protezione dei minori; "amicizia" su Facebook con una parte in causa. "Amicizia" su Facebook quale motivo di ricusa (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.