Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 86 CPP

Tribunal fédéral

Avocat demande la notification électronique obligatoire des actes du Tribunal pénal fédéral : la faculté prévue à l’art. 86 al. 1 CPP ne confère aucun droit subjectif (art. 86 al. 1 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 IV 510 · BGE 147 IV 510 · DTF 147 IV 510
Date
04.06.2021
Numéro de dossier
1B_240/2020
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 23 LTF Art. 82 LTF Art. 164 Cst Art. 182 Cst Art. 9 OCEI-PCPP Art. 86 CPP

Résumé

Un avocat a demandé au Tribunal pénal fédéral de lui notifier systématiquement tous ses actes par voie électronique, en se fondant sur l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance sur la communication électronique dans les procédures pénales (OCEI-PCPP). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a refusé cette demande, estimant qu’il s’agissait d’une simple possibilité, non d’une obligation. L’avocat a alors interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, alléguant une violation de l’art. 9 OCEI-PCPP et réclamant l’annulation de la décision et l’injonction de notifier électroniquement toutes les communications. Il a également invoqué le déni de justice et demandé le renvoi de la cause.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la correspondance du 5 mai 2020 de la Cour des affaires pénales constitue une décision au sens matériel, car elle produit des effets juridiques concrets en refusant au requérant la possibilité de recevoir les notifications électroniques, malgré l’absence de forme décisionnelle stricte. Ensuite, il déclare le recours recevable en droit public, car la question porte sur la relation entre une autorité et un administré — ici la modalité pratique de notification des actes — et non sur une procédure pénale ou civile au sens strict. Le requérant, en tant que destinataire direct de ce refus, a un intérêt digne de protection à l’annulation de cette décision. Sur le fond, le Tribunal fédéral examine l’interprétation de l’art. 86 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), qui prévoit que les communications « peuvent » être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Cette formulation potestative établit une faculté pour l’autorité, non un droit pour le justiciable. Les dispositions d’exécution, notamment l’art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, ne sauraient créer un droit contraire à cette norme de rang supérieur, car leur champ est limité à la concrétisation technique et pratique de la loi, sans pouvoir introduire des obligations nouvelles. Cette interprétation est confirmée par la doctrine majoritaire et par le projet de loi sur la plateforme de communication électronique (LPCJ), qui vise précisément à instaurer un tel droit — ce qui implique qu’il n’existe pas encore dans l’ordre juridique actuel. Le grief tiré de la violation de l’art. 9 OCEI-PCPP est donc rejeté. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant, tandis qu’aucun dépens n’est alloué. Cette décision clarifie définitivement que la notification électronique reste, en l’état du droit positif, une option discrétionnaire des autorités pénales, et non un droit subjectif des parties ou de leurs représentants.

Regeste

Art. 86 StPO und Art. 9 VeÜ-ZSSV; kein Rechtsanspruch auf elektronische Zustellung von Mitteilungen der Strafbehörden. In Strafsachen sieht Art. 86 StPO vor, dass Mitteilungen der Strafbehörden an die betroffene Person mit deren Einverständnis elektronisch zugestellt werden können. Ausführungsbestimmungen dazu finden sich in der VeÜ-ZSSV. Aus Art. 86 StPO ergibt sich kein Rechtsanspruch der Rechtsuchenden auf elektronische Zustellung; Die Bestimmung ist lediglich als gesetzliche Erlaubnis an die Strafbehörden auszulegen, wonach sie auch auf diesem Weg kommunizieren können ("Kann-Vorschrift"). Die Ausführungsbestimmungen der VeÜ-ZSSV können nicht abweichend von der höherrangigen Gesetzesnorm der StPO interpretiert werden (E. 2). Regeste Art. 86 CPP et art. 9 OCEI-PCPP; pas de droit à une notification électronique des communications des autorités pénales. En matière de procédure pénale, l'art. 86 CPP prévoit que les communications des autorités pénales peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Les dispositions d'exécution font l'objet de l'OCEI-PCPP. L'art. 86 CPP ne confère pas au justiciable un droit à la notification électronique; cette disposition ne peut être comprise que dans le sens d'une faculté offerte aux autorités pénales de procéder par ce moyen de communication ("Kann-Vorschrift"). Les dispositions d'exécution de l'OCEI-PCPP ne peuvent être interprétées dans un sens contraire à la norme de rang supérieur (consid. 2). Regesto Art. 86 CPP e art. 9 OCE-PCPE; nessun diritto a una notificazione per via elettronica delle comunicazioni delle autorità penali. In materia di procedura penale, l'art. 86 CPP prevede che le comunicazioni delle autorità penali possono essere notificate per via elettronica con il consenso della persona interessata. Le disposizioni esecutive sono disciplinate dall'OCE-PCPE. L'art. 86 CPP non conferisce all'interessato un diritto alla notificazione elettronica; questa disposizione può soltanto essere intesa nel senso di una facoltà per le autorità penali di procedere mediante tale mezzo di comunicazione ("Kann-Vorschrift"). Le disposizioni esecutive dell'OCE-PCPE non possono essere interpretate in un senso contrario alla norma di rango superiore (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées