Entreprise conteste un impôt cantonal sur la base de l'art. 127 Cst. invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral: recevabilité admise car le tribunal cantonal avait un plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1 LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 I 155 · BGE 142 I 155 · DTF 142 I 155
- Date
- 22.06.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 I 155
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société a formé un recours en matière de droit public contre une décision du Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud concernant un impôt d'attribution des coûts. Devant le Tribunal fédéral, elle a soulevé pour la première fois une violation de l'article 127 de la Constitution fédérale, sans avoir avancé cet argument devant le tribunal cantonal. Le Service cantonal a contesté la recevabilité de ce nouveau grief constitutionnel, arguant qu'il n'avait pas été soulevé devant les instances précédentes. La question centrale était donc de savoir si un tel grief pouvait être examiné malgré son caractère nouveau.
Le Tribunal fédéral a jugé que le grief constitutionnel invoqué pour la première fois était recevable et devait être traité.
Le tribunal cantonal, seule instance judiciaire antérieure, disposait d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, conformément à l’article 98 de la loi vaudoise sur la procédure administrative et à l’article 110 LTF, ce qui impliquait qu’il aurait pu et dû examiner d’office une éventuelle violation de l’article 127 Cst. La recourante ne fondait pas son argument sur des faits nouveaux non retenus par l’autorité précédente, ce qui excluait toute modification des conclusions au sens de l’article 107 al. 1 LTF. Son grief constitutionnel remplissait les conditions de motivation prévues à l’article 106 al. 2 LTF, et il ne pouvait lui être reproché aucune mauvaise foi, notamment parce qu’elle n’avait pas omis délibérément de soulever ce grief plus tôt dans une procédure où il aurait pu perturber le déroulement régulier. En conséquence, le Tribunal fédéral a conclu que, sous réserve du respect de ces conditions, l’application du droit d’office prévu à l’article 106 al. 1 LTF permettait d’entrer en matière sur de nouveaux griefs constitutionnels, même non soulevés antérieurement, dès lors que l’instance précédente avait un plein pouvoir d’examen. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans l’extrait fourni.
Cette décision précise la jurisprudence sur la recevabilité des griefs constitutionnels nouveaux devant le Tribunal fédéral, en clarifiant que l’article 106 al. 2 LTF ne limite pas l’entrée en matière à la seule motivation, mais que la recevabilité dépend principalement de la nature du pouvoir d’examen de l’instance précédente et de l’absence de mauvaise foi.
Regeste
Art. 106 Abs. 1 BGG; Rechtsanwendung von Amtes wegen. Zulässigkeit von neuen rechtlichen Vorbringen vor Bundesgericht, insbesondere von Verfassungsrügen. Eingeschränkte Bedeutung des Grundsatzes, wonach der kantonale Instanzenzug für Rügen, die dem Bundesgericht vorgetragen werden, ausgeschöpft werden muss (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 4.4). Regeste Art. 106 al. 1 LTF; application du droit d'office. Recevabilité des nouveaux moyens de droit devant le Tribunal fédéral, en particulier d'ordre constitutionnel. Portée restreinte du principe de l'épuisement des griefs (précision de la jurisprudence; consid. 4.4). Regesto Art. 106 cpv. 1 LTF; applicazione d'ufficio del diritto. Ammissibilità di nuove allegazioni di diritto dinanzi al Tribunale federale, in particolare di ordine costituzionale. Portata limitata del principio dell'esaurimento delle censure (precisazione della giurisprudenza; consid. 4.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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