Refus de renouvellement de permis de séjour après divorce: omission d'examiner l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, cause renvoyée (Art. 29 Cst., Art. 50 LEtr)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 II 345 · BGE 140 II 345 · DTF 140 II 345
- Date
- 27.08.2014
- Numéro de dossier
- 2C_14/2014
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 29 Cst Art. 43 LEtr Art. 49 LEtr Art. 50 LEtr Art. 3 OIE Art. 4 OIE Art. 77 OASA
Résumé
Un ressortissant kosovar, marié à une citoyenne suisse en 2006, voit son autorisation de séjour refusée par le Service de la population vaudois après la dissolution de son union conjugale. Il conteste cette décision devant le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral, invoquant notamment le droit au maintien du séjour prévu par la loi sur les étrangers en cas de mariage durable et d'intégration réussie, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu car les juges cantonaux n'auraient pas examiné tous les motifs légaux pertinents.
Le Tribunal fédéral admet le recours en matière de droit public et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il constate que le Tribunal cantonal a violé le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 Cst.) en omettant d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étaient remplies, alors que le recourant s'était expressément prévalu de cette disposition dans son recours cantonal.
Sur le fond, le Tribunal fédéral précise que la période minimale de trois ans de vie commune exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr peut inclure des périodes où les époux vivaient séparément mais bénéficiaient d'une exception prévue à l'art. 49 LEtr, à condition que la communauté conjugale ait été effectivement maintenue. En l'espèce, les faits établis par l'instance inférieure ne permettent pas de déterminer si l'union a duré au moins trois ans, notamment concernant la période de séparation géographique couverte par l'exception de l'art. 49 LEtr entre 2007 et 2009, ni si la reprise brève de la vie commune en 2011 doit être comptabilisée.
Concernant la seconde condition cumulative de l'intégration réussie, le Tribunal fédéral relève que l'appréciation des critères énumérés à l'art. 77 al. 4 OASA et aux art. 3 et 4 OIE n'a pas été effectuée par les juges cantonaux sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais uniquement dans la perspective restrictive du cas de rigueur personnel de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les éléments factuels manquants (dettes, poursuites pénales, participation sociale, maîtrise linguistique) empêchent le Tribunal fédéral de statuer lui-même sur ce point.
Par conséquent, la violation procédurale ne pouvant être réparée directement par le Tribunal fédéral faute de constatations de fait suffisantes (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 LTF), la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires et examine les conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Regeste
Art. 49 und 50 Abs. 1 lit. a AuG; Ehegemeinschaft von mindestens drei Jahren; Berechnung der Dreijahresfrist; Zusammenrechnen von zwei Zeitspannen gemeinsamer Haushaltsführung und einer dritten Periode, welche unter die Ausnahme vom Erfordernis des gemeinsamen Haushalts fällt. Eheleute, die zuerst in der Schweiz einen gemeinsamen Haushalt führen (Periode 1), bevor die schweizerische Gattin aus beruflichen Gründen ins Ausland zieht, während der kosovarische Ehemann gemäss Art. 49 AuG berechtigt ist, in der Schweiz zu verbleiben (Periode 2). Nachdem der Mann aber ungerechtfertigt lange von seiner Frau getrennt gelebt hat und seine Aufenthaltsbewilligung deshalb nicht verlängert wird, kehrt die Gattin für ein mehrmonatiges erneutes Zusammenwohnen mit ihrem Mann in die Schweiz zurück, bevor die eheliche Gemeinschaft endgültig aufgelöst wird (Periode 3). Die Periode 1 (E. 4.3) kann mit der Periode 2 zusammengerechnet werden, wenn der Wille zur ernsthaften Führung eines Ehelebens während der Zeit des Getrenntlebens tatsächlich weiterbesteht (E. 4.4), aber auch mit der kurzen Periode 3, selbst wenn dieser - mit Blick auf Art. 49 AuG - eine Zeit ungerechtfertigten Getrenntlebens vorausgegangen ist (E. 4.5). Regeste Art. 49 et 50 al. 1 let. a LEtr; addition de plusieurs périodes de ménage commun et d'une période tombant sous l'exception à l'exigence du ménage commun en vue de déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans. Conjoints ayant fait ménage commun en Suisse (période 1), avant que l'épouse suisse ne s'installe à l'étranger pour motifs professionnels, l'époux kosovar étant alors autorisé à demeurer en Suisse, au bénéfice de l'art. 49 LEtr (période 2). A la suite du non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'époux, dont le séjour en Suisse sans son épouse se prolonge indûment, celle-ci revient s'installer auprès de lui en Suisse pendant quelques mois, avant la rupture définitive de l'union conjugale (période 3). Possibilité de cumuler la période 1 (consid. 4.3) avec la période 2, à condition que le lien conjugal soit effectivement maintenu durant la vie séparée du couple (consid. 4.4), et avec la période 3 de courte durée, en dépit d'une précédente période d'éloignement non justifiée au regard de l'art. 49 LEtr (consid. 4.5). Regesto Art. 49 e 50 cpv. 1 lett. a LStr; somma di più periodi di coabitazione e di un periodo per il quale vale la deroga all'esigenza della coabitazione per determinare se l'unione coniugale sia durata almeno tre anni. Coabitazione in Svizzera dei coniugi (periodo 1), antecedentemente al trasferimento all'estero della moglie svizzera per motivi professionali e alla permanenza in Svizzera del marito kosovaro, giusta l'art. 49 LStr (periodo 2). A seguito del mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno del marito, la cui dimora in Svizzera senza moglie si prolunga indebitamente, quest'ultima ritorna in Svizzera presso di lui per qualche mese, prima della rottura definitiva dell'unione coniugale (periodo 3). Possibilità di cumulare il periodo 1 (consid. 4.3) con il periodo 2, a condizione che il legame coniugale sia effettivamente mantenuto durante la vita separata della coppia (consid. 4.4), e con il periodo 3 di corta durata, malgrado un precedente periodo di allontanamento non giustificato alla luce dell'art. 49 LStr (consid. 4.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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