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Justizze. Art. 135 CPP

Tribunal fédéral

Recours contre l'indemnité d'un défenseur d'office en exécution de peine: irrecevable devant le TF, renvoi au TPF (art. 135 al. 3 let. b CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 IV 187 · BGE 141 IV 187 · DTF 141 IV 187
Date
21.04.2015
Numéro de dossier
6B_719/2014
Cour
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 30 LTF Art. 37 LOAP Art. 135 CPP Art. 439 CPP

Résumé

Un avocat genevois, désigné comme défenseur d'office dans une procédure de libération conditionnelle, conteste le montant de son indemnité fixé par la justice cantonale. Il forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral suisse pour obtenir une augmentation de ses honoraires, estimant la somme allouée insuffisante par rapport à ses frais réels.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car il manque de compétence pour juger cette demande spécifique. La cour explique que l'article 135 alinéa 3 du Code de procédure pénale constitue une réglementation spéciale qui s'applique indépendamment de la nature de la procédure pénale principale, y compris lors de l'exécution des peines. Cette disposition réserve expressément la voie de recours au Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité a été fixée par une autorité de recours ou une juridiction d'appel cantonale.

Dans le cas présent, l'avocat recourant agit en son nom propre pour contester la quotité de son indemnité de défenseur d'office, et non les intérêts de son client. Le Tribunal fédéral précise que l'article 439 alinéa 1 CPP ne fait pas obstacle à cette règle, car l'article 135 alinéa 3 CPP est une exception réservée. Par conséquent, la voie de droit ouverte est celle prévue à l'article 135 alinéa 3 lettre b CPP, qui attribue la compétence exclusive à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral selon l'article 37 alinéa 1 de la Loi sur l'organisation des autorités pénales.

En conséquence, le recours en matière pénale n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral. Conformément à l'article 30 de la Loi sur le Tribunal fédéral, la cause est transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. Aucun frais judiciaire n'est perçu et aucun dépens n'est alloué compte tenu de l'issue de la procédure.

Regeste

Art. 135 Abs. 3 und Art. 439 Abs. 1 StPO; Rechtsmittel der amtlichen Verteidigung gegen den Entschädigungsentscheid im Verfahren betreffend bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug. Das Verfahren über die bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug und die hiergegen offenstehenden Rechtsmittel sind nicht unmittelbar in der StPO geregelt (vgl. Art. 439 Abs. 1 Satz 1 StPO). Eine Ausnahme bildet Art. 135 Abs. 3 StPO, der als Spezialregelung i.S. des Gesetzesvorbehalts von Art. 439 Abs. 1 Satz 2 StPO die der amtlichen Verteidigung in Bezug auf ihre Entschädigungsansprüche zur Verfügung stehenden Rechtswege ohne Unterscheidung des zugrundeliegenden strafrechtlichen Verfahrensgegenstandes abschliessend regelt. Die Norm findet demnach auch auf den Straf- und Massnahmenvollzug Anwendung (E. 1.1). Setzt die Strafbehörde die Entschädigung der amtlichen Vereidigung für das kantonale Verfahren vor erster und zweiter Instanz fest, ist die Entschädigung gesamthaft mit der Beschwerde gemäss Art. 135 Abs. 3 lit. b StPO bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 37 Abs. 1 StBOG) anzufechten (E. 1.2). Regeste Art. 135 al. 3 et art. 439 al. 1 CPP; voie de recours fédérale ouverte au défenseur d'office pour contester la quotité de l'indemnité qui lui a été accordée dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle. Conformément à l'art. 439 al. 1, 1re phrase, CPP, la procédure de libération conditionnelle et les voies de recours ne sont pas directement régies par le CPP. L'art. 135 al. 3 CPP ouvre néanmoins au défenseur d'office, qui n'est ni partie, ni participant à la procédure, une voie de recours pour contester la décision fixant son indemnité d'office et précise l'autorité de recours compétente. Cette disposition régit les voies de recours à disposition du défenseur d'office s'agissant de l'indemnisation de son travail, sans distinction de la cause pénale concernée. Il s'agit d'une réglementation spéciale réservée par l'art. 439 al. 1, 2e phrase, CPP, de sorte qu'elle est applicable même en matière d'exécution des peines et des mesures (consid. 1.1). Lorsque l'autorité pénale a fixé l'indemnité de défenseur d'office tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale, la voie de recours ouverte est celle prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP pour l'entier de l'indemnisation. L'autorité de recours compétente est le Tribunal pénal fédéral, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP), à qui il incombe de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale (consid. 1.2). Regesto Art. 135 cpv. 3 e art. 439 cpv. 1 CPP; rimedio giuridico federale che il difensore d'ufficio può esperire per contestare l'entità della retribuzione riconosciutagli nell'ambito di una procedura di liberazione condizionale. Conformemente all'art. 439 cpv. 1 primo periodo CPP, la procedura di liberazione condizionale e i rimedi giuridici non sono disciplinati direttamente dal CPP. L'art. 135 cpv. 3 CPP permette comunque al difensore d'ufficio, che non è parte né partecipante al procedimento, di inoltrare un reclamo per contestare la decisione relativa alla sua retribuzione e indica l'autorità di reclamo competente. Questa disposizione regola i rimedi giuridici a disposizione del difensore d'ufficio in relazione alla retribuzione del suo lavoro, senza distinzioni in base alla causa penale in questione. Si tratta di una norma speciale riservata dall'art. 439 cpv. 1 secondo periodo CPP, di modo che è applicabile anche in materia di esecuzione delle pene e delle misure (consid. 1.1). Se l'autorità penale ha stabilito la retribuzione del difensore d'ufficio per la procedura sia di prima sia di seconda istanza cantonale, la via di ricorso esperibile è quella prevista dall'art. 135 cpv. 3 lett. b CPP per la totalità della retribuzione. L'autorità di reclamo competente è il Tribunale penale federale, più precisamente la Corte dei reclami penali (art. 37 cpv. 1 LOAP), a cui spetta statuire sulla retribuzione di prima come pure di seconda istanza cantonale (consid. 1.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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