Employé privé d'indemnités journalières maladie par non-paiement des primes par les administrateurs: responsabilité personnelle pour acte illicite admise (Art. 41 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 112 · BGE 141 III 112 · DTF 141 III 112
- Date
- 12.01.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 III 112
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un employé a conclu avec son employeur, une société anonyme, une convention collective prévoyant une assurance perte de gain maladie. La société a cessé de payer les primes d'assurance, bien que les cotisations aient été déduites du salaire de l'employé. En conséquence, l'assureur a refusé de verser les indemnités journalières dues à l'employé lors de son incapacité de travail. La société a ensuite fait faillite. L'employé a engagé une action en responsabilité contre les deux administrateurs de la société pour obtenir réparation du préjudice financier subi.
Le Tribunal fédéral confirme la légitimité de l'action individuelle de l'employé contre les administrateurs. Il qualifie le contrat d'assurance collective d'indemnités journalières comme une stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 al. 2 CO, conférant à l'assuré un droit propre contre l'assureur selon l'art. 87 LCA.
Le tribunal retient que le non-paiement des primes par les administrateurs constitue un acte illicite ayant causé un dommage direct à l'employé, qui a vu ses droits d'assurance anéantis. Contrairement à la thèse des recourants, ce dommage n'est pas un simple dommage par ricochet lié à l'insolvabilité de la société, mais résulte directement de la violation des obligations légales et contractuelles envers l'employé. L'action est donc recevable sur la base de l'art. 41 CO, indépendamment de la responsabilité contractuelle de la société (art. 97 al. 1 CO).
Les juges soulignent que la transaction conclue entre l'employé et la société ne libère pas automatiquement les administrateurs, sauf preuve contraire, et que la concurrence d'actions avec la masse en faillite est écartée car celle-ci n'a pas agi. L'employé est donc admis à demander personnellement aux administrateurs le solde de sa créance.
Regeste
Art. 41, 112 Abs. 2, Art. 324a und 757 Abs. 2 OR, Art. 87 und 98 VVG; Versicherungsleistungen, Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats, unerlaubte Handlung, direkter Schaden. Schliesst der Arbeitgeber eine kollektive Krankentaggeldversicherung ab, ist der Arbeitnehmer gegenüber dem Versicherer für die Versicherungsleistung anspruchsberechtigt. Zahlte die Gesellschaft als Arbeitgeberin die Versicherungsprämien nicht, kann der Arbeitnehmer Ersatz für den erlittenen Schaden nicht nur von der Gesellschaft (Art. 97 Abs. 1 OR), sondern auch von den Verwaltungsräten persönlich fordern (Art. 41 OR) (E. 4 und 5). Regeste Art. 41, 112 al. 2, art. 324a et 757 al. 2 CO, art. 87 et 98 LCA; prestations d'assurance, responsabilité des administrateurs, acte illicite, dommage direct. Lorsque l'employeur conclut un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières, l'employé est titulaire de la prestation d'assurance envers l'assureur. Si la société employeuse n'a pas payé les primes d'assurance, l'employé peut demander réparation du dommage subi, non seulement à la société (art. 97 al. 1 CO), mais aussi aux administrateurs à titre personnel (art. 41 CO) (consid. 4 et 5). Regesto Art. 41, 112 cpv. 2, art. 324a e 757 cpv. 2 CO, art. 87 e 98 LCA; prestazioni assicurative, responsabilità degli amministratori, atto illecito, danno diretto. Quando il datore di lavoro conclude un contratto di assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, il lavoratore è titolare verso l'assicuratore della prestazione assicurativa. Se la società datrice di lavoro non ha pagato i premi di assicurazione, l'impiegato può domandare la riparazione del danno subito non solo alla società (art. 97 cpv. 1 CO), ma anche agli amministratori personalmente (art. 41 CO) (consid. 4 e 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Employé hautement rémunéré licencié après sanctions américaines : la prime contractuelle de 700'000 fr. pour actions RSU est qualifiée de salaire et due pro rata temporis (art. 20 al. 2 CO, art. 322d CO, art. 339 al. 1 CO)
- Acquittée de tentative de contrainte, la recourante est libérée des frais de première instance et de l’indemnité aux parties civiles car la cour cantonale n’a pas établi de faute civile incontestée justifiant la mise à sa charge (art. 426 al. 2 CPP)
- Maître d'ouvrage ne manifeste pas son choix entre les droits formateurs prévus à l'art. 368 CO après malfaçons : recours rejeté pour absence d'allégation (art. 368 CO)
- Société résilie un contrat de maintenance informatique pour négligence grave : absence de preuve d'une violation contractuelle et de lien de causalité avec le dommage allégué (art. 97 al. 1 CO)
- Client turc victime d'opérations bancaires non autorisées par son chargé de relation : action en exécution rejetée, action en responsabilité contractuelle retenue (art. 101 CO)
- Héritière intente une action contractuelle contre un médecin pour faute médicale de 2002 : la plainte pénale ne peut interrompre la prescription de 10 ans car l’action contractuelle n’est pas admissible par adhésion (art. 135 ch. 2 CO)
- Assuré conteste le montant de sa prestation de libre passage en raison de cotisations non prélevées entre 1986 et 1991 : prescription décennale opposée, demande rejetée (art. 41 al. 2 LPP)
- Héritiers réclament une indemnisation pour perte de gain manqué suite à la non-exécution par une banque d’un ordre d’achat d’actions : absence de preuve de l’intention de revendre à court terme rend le dommage incertain (art. 42 al. 1 CO)