Couple genevois invalide privé d'allocation logement car cumulant avec les prestations complémentaires: exclusion légale fondée sur le régime intégral (art. 39A al. 4 LGL)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 I 1 · BGE 141 I 1 · DTF 141 I 1
- Date
- 04.02.2015
- Numéro de dossier
- 8D_1/2014
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un couple marié résidant à Genève, dont le mari bénéficie d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires cantonales, conteste la suppression de son allocation de logement. L'Office cantonal du logement a supprimé cette aide au motif que la législation genevoise interdit désormais le cumul entre l'allocation de logement et les prestations complémentaires fédérales et cantonales. Les époux soutiennent que cette interdiction viole le principe de l'égalité de traitement, l'interdiction de la discrimination envers les personnes âgées ou invalides, ainsi que le droit au logement garanti par la constitution genevoise et la constitution fédérale. Ils arguent également que la suppression automatique de l'allocation, sans examen concret de leur situation financière réelle, contrevient au principe de proportionnalité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des époux A.A.________ et B.A.________. Il confirme la légalité de la suppression de l'allocation de logement prononcée par l'Office cantonal du logement de Genève.
Sur le fond, la Cour applique l'article 39A alinéa 4 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) du canton de Genève, qui exclut expressément le cumul entre l'allocation de logement et les prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er avril 2013. Le Tribunal considère que les prestations complémentaires constituent un « régime intégral » destiné à couvrir globalement les besoins vitaux du ménage. Par conséquent, il n'y a pas de discrimination contraire à l'article 8 de la Constitution fédérale (Cst.) à refuser une prestation catégorielle supplémentaire (l'allocation de logement) à des personnes dont les besoins sont déjà pris en charge par ce système global. La comparaison avec les bénéficiaires de l'aide sociale est jugée non pertinente, car les forfaits d'entretien y sont inférieurs.
Concernant le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le Tribunal estime que la motivation de l'arrêt cantonal était suffisante, même si elle ne discutait pas tous les arguments soulevés. Sur le principe de proportionnalité, le Tribunal qualifie le grief d'arbitraire (art. 95 al. 1 let. a LTF) et juge l'argumentation des recourants insuffisante au regard de l'article 106 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), car ils n'expliquent pas en quoi la suppression conforme à la loi serait arbitraire.
Enfin, le Tribunal écarte les arguments tirés du droit au logement (art. 38 Cst./GE et art. 41 al. 1 let. e Cst.). Il note que les recourants n'établissent pas qu'ils sont privés de toute possibilité d'obtenir un logement et rappelle que les objectifs sociaux de l'article 41 Cst. sont programmatiques et ne confèrent pas de droits subjectifs invocables directement (art. 41 al. 4 Cst.). Le grief d'interprétation conforme au droit fédéral est déclaré irrecevable faute de motivation spécifique (art. 42 al. 2 LTF).
Regeste
Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 41 Abs. 1 lit. e und Abs. 4 BV; Art. 39A des Gesetzes des Kantons Genf vom 4. Dezember 1977 über das Wohnungswesen und den Mieterschutz; Aufhebung des Anspruches auf Mietbeihilfen für Bezüger von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Das im genferischen Recht enthaltene Verbot der Kumulation von Mietbeihilfen und bundes- sowie kantonalrechtlichen Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung ist nicht bundesrechtswidrig (E. 5). Regeste Art. 8 al. 1 et 2, art. 41 al. 1 let. e et al. 4 Cst.; art. 39A de la loi générale du canton de Genève du 4 décembre 1977 sur le logement et la protection des locataires; suppression du droit à l'allocation de logement pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI. L'interdiction de cumuler l'allocation de logement et les prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, prévue par le droit genevois, n'est pas contraire au droit fédéral (consid. 5). Regesto Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 41 cpv. 1 lett. e e cpv. 4 Cost.; art. 39A della legge generale del Canton Ginevra del 4 dicembre 1977 sull'alloggio e la protezione degli inquilini; soppressione del diritto all'assegno per l'alloggio per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI. Il divieto previsto dal diritto ginevrino di cumulare l'assegno per l'alloggio e le prestazioni complementari di diritto federale e cantonale all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non è contrario al diritto federale (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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