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Justizze. Art. 8 Cst

Tribunal fédéral

Université de Lausanne refuse de reconnaître une association étudiante exclusivement masculine : refus justifié par l'obligation constitutionnelle de réaliser l'égalité de fait entre femmes et hommes (art. 8 al. 3 Cst.)

Date
25.03.2025
Numéro de dossier
2C_441/2024
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 100 LTF Art. 8 Cst Art. 63a Cst Art. 5 LUL/VD Art. 10 LUL/VD Art. 14 LUL/VD Art. 10 RLUL/VD Art. 712m CC

Résumé

La Direction de l'Université de Lausanne a refusé de renouveler le statut d'association universitaire reconnue de la Section vaudoise de la Société suisse d'étudiants de Zofingue, au motif que son sociétariat exclusivement masculin était incompatible avec la Charte de l'Université et son obligation constitutionnelle de promouvoir l'égalité des sexes. La Section vaudoise a contesté ce refus devant la Commission de recours de l'Université, puis devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a admis son recours et ordonné la reconnaissance. La Direction de l'Université a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la décision cantonale. Le litige portait sur la question de savoir si l'Université pouvait, dans l'exercice de son autonomie universitaire, refuser la reconnaissance d'une association qui exclut les femmes de son sociétariat.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la Direction de l'Université de Lausanne et annule l'arrêt du Tribunal cantonal. Il confirme la décision du 15 septembre 2022 refusant la reconnaissance. Le Tribunal fédéral constate que l'exclusion exclusive des femmes de la Section vaudoise ne repose sur aucun lien objectif avec son but associatif légitime, ce qui rend cette discrimination injustifiable dans le cadre d'une reconnaissance de droit public (art. 712m al. 2 ZGB). Il retient que la situation politique et sociétale en matière d'égalité des sexes s'est profondément transformée depuis l'arrêt ATF 140 I 201, notamment avec l'adoption de la Stratégie Égalité 2030, l'introduction du congé de paternité et du mariage pour tous, ainsi que la ratification de la Convention d'Istanbul. Ces évolutions, combinées aux critiques doctrinales unanimes et sérieuses contre la jurisprudence antérieure, constituent des motifs objectifs suffisants pour revenir sur celle-ci. Le Tribunal fédéral souligne que l'Université de Lausanne est tenue, en vertu de l'art. 8 al. 3 Cst., de pourvoir à l'égalité de droit et de fait entre femmes et hommes, notamment dans le domaine de la formation, et que cette obligation positive prime sur la liberté d'association de l'association lorsqu'il s'agit de reconnaissance publique. Il précise que le refus de reconnaissance ne porte qu'une atteinte relative à la liberté d'association, puisque l'association conserve pleinement sa capacité juridique et ses activités privées (art. 60 ss CC, art. 63 CC), tandis que la reconnaissance universitaire n'ouvre aucun droit inconditionnel à des prestations positives. La pesée des intérêts, conduite sous l'angle de la proportionnalité (art. 36 Cst.), aboutit donc à un juste équilibre en faveur de l'obligation d'égalité. Le Tribunal fédéral conclut que le Tribunal cantonal s'est immiscé arbitrairement dans l'autonomie universitaire garantie par les art. 63a Cst. et 5 LUL/VD. La Section vaudoise, succombante, supporte les frais judiciaires de 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF) ; la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF). Cette décision marque un revirement jurisprudentiel important sur la résolution des conflits entre l'autonomie universitaire, la liberté d'association et l'obligation constitutionnelle d'égalité, en exigeant une justification objective stricte pour toute discrimination fondée sur le sexe dans le cadre de la reconnaissance publique d'associations.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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