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Justizze. Art. 426 CC

Tribunal fédéral

Placement à des fins d'assistance annulé faute de preuve du danger concret: renvoi pour complément d'expertise (art. 426 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 III 101 · BGE 140 III 101 · DTF 140 III 101
Date
17.01.2014
Numéro de dossier
BGE 140 III 101
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 112 LTF Art. 426 CC Art. 450e CC

Résumé

Une personne sous curatelle générale, souffrant de décompensations psychotiques et refusant tout suivi médical, a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance ordonné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève. L'intéressée a contesté cette mesure devant la Chambre de surveillance, qui a rejeté son recours. Elle a ensuite saisi le Tribunal fédéral, soutenant que la décision de placement manquait de motivation suffisante quant aux dangers concrets justifiant une privation de liberté.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision cantonale, renvoyant la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction. La cour constate que l'expertise psychiatrique et la décision de placement ne répondent pas aux exigences légales concernant la démonstration d'un danger concret.

Selon l'article 450e al. 3 CC, l'expert doit indiquer quels risques concrets pour la vie ou la santé de la personne concernée ou des tiers subsisteraient si le traitement n'était pas mis en œuvre. En l'espèce, ni l'expertise ni l'arrêt attaqué ne précisent ce danger; ils se limitent à affirmer de manière générale que l'intéressée représente un risque pour elle-même. Cette motivation est jugée insuffisante au regard de l'article 112 al. 1 let. b LTF, qui impose que les décisions attaquables contiennent les motifs déterminants de fait et de droit.

De plus, le Tribunal fédéral relève que les conséquences financières mentionnées (dépenses médicales et juridiques incontrôlables) ne constituent pas un motif pertinent pour un placement à des fins d'assistance au sens de l'article 426 CC, qui vise la protection contre un danger pour la vie ou l'intégrité personnelle, et non la gestion du patrimoine. L'autorité cantonale aurait dû requérir un complément d'expertise avant de confirmer la mesure. Un délai de 30 jours est imparti pour rendre une nouvelle décision, sous peine de caducité du placement initial.

Regeste

Art. 426 und 450e Abs. 3 ZGB; Entscheid über die Unterbringung zur Behandlung oder Betreuung. Elemente, über die das Gutachten der sachverständigen Person, auf das sich der Unterbringungsentscheid stützt, Auskunft geben muss (E. 6.2.2). Massgebende Gründe tatsächlicher und rechtlicher Natur, die im Unterbringungsentscheid aufzuführen sind (E. 6.2.3). Regeste Art. 426 et 450e al. 3 CC; décision de placement à des fins d'assistance ou de traitement. Eléments sur lesquels doit se prononcer le rapport d'expertise sur la base duquel sera prise la décision de placement (consid. 6.2.2). Motifs déterminants de fait et de droit qui doivent figurer dans la décision de placement (consid. 6.2.3). Regesto Art. 426 e 450e cpv. 3 CC; decisione di ricovero a scopo di cura o di assistenza. Elementi sui quali deve pronunciarsi la perizia di uno specialista, sulla base della quale è presa la decisione di ricovero (consid. 6.2.2). Motivi determinanti di fatto e di diritto che devono figurare nella decisione di ricovero (consid. 6.2.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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