Société anonyme sans employés ni activités opérationnelles en Suisse demande un sursis concordataire provisoire : refus pour absence manifeste de perspective d'assainissement (art. 293 let. a LP)
- Date
- 16.11.2023
- Numéro de dossier
- 5A_510/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 112 LTF Art. 29 Cst Art. 293 LP Art. 293a LP Art. 4 CC
Résumé
A.________ SA, société anonyme inscrite au registre du commerce genevois, a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête en ajournement de faillite et, subsidiairement, d'un sursis concordataire provisoire. Elle invoquait un modèle d'affaires sain mais un surendettement accru suite à la volatilité des cours de l'huile végétale, et présentait des projections financières et un business plan. Le Tribunal a rejeté sa requête, constatant l'absence de plan d'assainissement suffisamment détaillé, documenté et crédible, ainsi que l'absence manifeste de toute perspective d'assainissement compte tenu de l'absence d'employés, d'activités opérationnelles à son siège et de comptabilité en Suisse. A.________ SA a formé un recours contre cet arrêt devant la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a rejeté. La société a ensuite interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, contestant notamment la motivation de la décision cantonale et alléguant une violation de son droit d'être entendu et une appréciation arbitraire des preuves.
Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A.________ SA contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait confirmé le prononcé de faillite par le Tribunal de première instance. Le recours est rejeté car la cour cantonale a correctement constaté l'absence manifeste de perspective d'assainissement, condition essentielle pour l'octroi d'un sursis concordataire provisoire en vertu de l'art. 293 let. a LP. Cette absence résulte notamment du fait que la société n'avait aucun (ou plus aucun) employé, qu'elle n'exerçait aucune activité opérationnelle à son siège à U.________, que ses contrats étaient préparés par une entité russe et que sa comptabilité n'était pas tenue en Suisse, ce qui rendait impossible de comprendre comment un chiffre d'affaires pouvait être généré. En outre, aucun véritable plan d'assainissement provisoire n'avait été déposé, les documents fournis (tableaux, listes, projections chiffrées) étant dépourvus de commentaires explicatifs sur les mesures envisagées, leur faisabilité et leurs conséquences financières, comme l'exige l'art. 293 let. a LP. La déclaration du témoin D.________, directeur financier de la holding actionnaire, a été jugée peu fiable et insuffisante pour combler ce défaut. Les perspectives de recapitalisation ont été jugées peu sérieuses en raison de la situation politique et de l'actionnariat russe. La motivation de la cour cantonale, bien que succincte, est jugée suffisante au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., car elle permet de comprendre la raison du rejet du sursis. La critique d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est rejetée, car la recourante n'a pas démontré de manière précise et motivée comment les constats de la cour cantonale étaient manifestement inexacts, notamment en ce qui concerne l'absence de nouveaux contrats ou la nature du bénéfice réalisé, conformément aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF et de l'art. 9 Cst. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l'art. 66 al. 1 LTF. La faillite prend effet le 16 novembre 2023 à 15h30. Cette décision confirme que l'octroi d'un sursis concordataire provisoire exige un plan d'assainissement écrit, crédible et documenté, même à un stade préliminaire, et que l'absence totale d'activité opérationnelle sur le territoire suisse constitue un obstacle décisif à toute perspective d'assainissement viable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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